MOTIVATION
Sur la levée tardive de la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le ministère public a ordonné dès 16H35 la levée de la mesure de garde à vue. Dès 12H08, les policiers ont pris attache avec la préfecture de police les informant d'un placement en centre de rétention administrative de l'intéressé, la garde à vue n'ayant été levée qu'à 18H30.
Le maintien de M. [B] [G] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre les heures précitées, était justifié par les objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit).
Il s'ensuit que le régime coercitif de la garde à vue a valablement été nécessité pour les besoins de l'enquête de police judiciaire, ses droits ayant été préservés, la chronologie heure par heure invoquée par l'intéressé ne caractérisant pas une détention arbitraire en ce que le délai de 1h55 procède d'un temps incompressible propre à la mise en forme d'actes inhérents à une fin de garde à vue (notification de la convocation notamment et explications relatives à la composition pénale).
Par conséquent, le maintien en garde à vue était régulier et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le défaut d'alimentation lors de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, M. [B] [G] a été interpellé le 15 juillet 2026 à 1h00 et s'est vu proposer une alimentation à 12h30, laquelle a été refusée par l'intéressé, ainsi qu'il résulte du procès-verbal versé en procédure, pour finir par accepter une alimentation à 20h30.
Aucune circonstance ne permet dès lors de considérer que M. [B] [G] aurait subi un traitement portant atteinte à sa dignité.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre
Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.
Ce registre a ainsi pour objet d'une part que le juge s'assure que le retenu a reçu à son arrivé au centre de rétention les informations nécessaires lui permettant de connaître et d'exercer ses droits et d'autre part de s'assurer que le juge aura connaissance, en amont de l'audience, de tous les évènements liés à la rétention qui lui sera soumise.
La nécessité d'émargement par le retenu ne s'impose dès lors que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre, qui sont par ailleurs portées à sa connaissance par d'autre moyens.
En l'espèce, la circonstance selon laquelle le nouvel émargement après l'apposition de mentions nouvelles au registre, relatives à l'exercice d'un recours suspensif devant le tribunal administratif, même si cette mention affecte la détention du retenu, ne fait pas partie des informations qui doivent être indiquées au registre visé, de sorte que leur absence est sans conséquence sur la recevabilité de la requête. M. [B] [G] a par ailleurs émargé le registre à son arrivée. Il n'est ainsi pas nécessaire que son émargement soit de nouveau requis lorsqu'il est actualisé.
Aucune fin de recevoir ne peut être admise au visa de ce moyen.
Sur la contestation du placement en rétention
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).