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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04146

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire est-il compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin. Le contentieux de ces décisions relève de la seule compétence du juge administratif. L'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en zone d'attente.

Faits clés

  • M. [A] [T], de nationalité nicaraguayenne, a été maintenu en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] sur décision de l'administration.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours par ordonnance du 22 juillet 2026.
  • M. [A] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2026.
  • L'appelant contestait la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée, invoquant notamment l'absence de garanties de représentation.
  • La cour d'appel a jugé que ces motifs critiquaient des décisions administratives dont le contentieux échappe au juge judiciaire.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04146 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSG4 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 11H51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [E] [A] [T] né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle ayant pour avocat choisi Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 23 juillet 2026 à 10h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [D] Informé le 23 juillet 2026 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisons le maintien de Monsieur [A] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 19H13, par M. [Z] [E] [A] [T] ; - Vu les observations de Me Banoukepa du 23 juillet 2026 à 14h28 et à 14h41 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel''Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qui est compétent pour juger de la légalité d'une décision de refus d'admission ?
Le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur ces décisions.
Puis-je être libéré si j'ai des garanties de représentation ?
Non, l'existence de garanties de représentation n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en zone d'attente. Le juge judiciaire ne peut pas ordonner la remise en liberté sur ce seul critère.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d'attente ?
Le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation du maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours, en vérifiant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. Il ne peut pas se prononcer sur la légalité des décisions administratives.
Que se passe-t-il si je conteste la décision de placement en zone d'attente dans le cadre de l'appel ?
Si vous contestez la décision de placement en zone d'attente, votre appel sera déclaré irrecevable car le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de ce contentieux. Vous devez saisir le juge administratif.
Quelle est la durée maximale de maintien en zone d'attente ?
La durée maximale de maintien en zone d'attente est de 4 jours initialement, prolongeable par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 8 jours, renouvelable une fois, dans la limite de 20 jours au total.
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