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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04158

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de maintien en rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger invoque des moyens déjà examinés et ne présente pas d'éléments nouveaux ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il peut également rejeter l'appel sans convocation s'il n'existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne justifient manifestement pas qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [P] [L], ressortissant sénégalais, a été placé en rétention administrative.
  • Le 22 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien en rétention pour 26 jours.
  • M. [P] [L] a interjeté appel le 23 juillet 2026.
  • L'appelant invoquait l'absence de prise en compte de la deuxième IRF, l'absence d'examen de vulnérabilité, et l'absence de diligences de l'administration.
  • Le premier juge avait écarté ces moyens, notamment en raison du riche dossier médical de l'intéressé.

Articles cités

article L. 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04158 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSKT Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [L] né le 01 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 23 juillet 2026 à 15h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [O] Informé le 23 juillet 2026 à 15h29 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure, déclarant recevable la requête, déclarant la décision prononcé régulière, ordonnant en conséquance le maintien en rétention de [P] [L] dans les locaux ne levant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juillet 2026 - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 13h53, par M. [P] [L] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *contrairement aux allégations de l'étranger, la circonstance que l'Administration ne s'est prévalue que de la première (31 janvier 2025) des deux IRF prononcées contre l'intéressé n'invalide en rien la requête préfectorale *contrairement aux allégations de l'étranger, la précédente procédure (ordonnance du 27 novembre 2024) de placement en rétention administrative ne s'appuyait pas sur les ITF qui lui sont postérieures *le premier juge a pertinemment fait litière du moyen tiré de l'absence prétendue d'examen de vulnérabilité en rappelant le riche dossier médical de l'intéressé *l'étranger n'est pas éligible à une assignation à résidence faute de remise d'un passeport en cours de validité et en original *contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais si votre appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans audience par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsque les moyens soulevés ont déjà été examinés ou ne présentent aucun élément nouveau de fait ou de droit. Dans ce cas, le juge peut le rejeter sans convoquer les parties.
Mon appel contre la rétention administrative peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable, le premier président peut le rejeter sans audience, conformément à l'article L. 743-23-1° du CESEDA.
Quels sont les moyens pour contester une rétention administrative ?
Vous pouvez contester la régularité de la décision de placement, le défaut de diligences de l'administration, l'absence d'examen de votre vulnérabilité, ou l'absence de perspectives d'éloignement. Mais ces moyens doivent être nouveaux et pertinents.
L'administration doit-elle justifier de ses diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit prouver qu'elle a entrepris des démarches concrètes pour organiser votre éloignement. Dans cette affaire, les diligences ont été jugées suffisantes.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
L'assignation à résidence est possible si vous remettez un passeport en cours de validité et si vous présentez des garanties de représentation. Dans cette affaire, l'absence de passeport valide a rendu l'assignation impossible.
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