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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 24 juillet 2026 — n° 26/04143

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle et de moyen sérieux ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans convocation préalable, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté.

Faits clés

  • M. [K] [C], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2026 à 17h15.
  • Le parquet a été avisé du placement le même jour à 17h06, soit 9 minutes avant le placement.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 22 juillet 2026.
  • M. [C] a interjeté appel le 23 juillet 2026 à 16h25.
  • L'appelant a soulevé des moyens relatifs au critère d'immédiateté de l'avis au parquet et à l'insuffisance des diligences de l'administration.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSGM Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [C] né le 23 août 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 23 juillet 2026 à 09H53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PREFET DE [I] Informé le 23 juillet 2026 à 09H53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nulité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable , déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026, rappelons que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026, à 16h25, par M. [K] [C] ; - Vu les observations de M. [K] [C] du 23 juillet 2026 à 10h27 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *contrairement aux allégations de l'étranger, le critère d'immédiateté posé par l'article L 741-8 CESEDA est respecté en l'espèce, le parquet ayant été avisé le 18 juillet 2026 à 17h06 d'un placement en rétention intervenu le 18 juillet 2026 à 17h15, soit 9 mn après, c'est-à-dire quasi concomitamment. *contrairement aux allégations de l'étranger, l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un recours qui ne présente aucun moyen sérieux ou qui ne repose sur aucune circonstance nouvelle. Dans ce cas, le premier président de la cour d'appel peut le rejeter sans audience, comme dans cette affaire où l'appelant n'a pas démontré de violation des règles.
Le parquet doit-il être avisé immédiatement du placement en rétention ?
Oui, l'article L 741-8 du CESEDA impose que le parquet soit avisé immédiatement. Dans cette affaire, l'avis a été donné 9 minutes avant le placement, ce qui a été jugé comme respectant le critère d'immédiateté.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pour l'éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'éloignement, le juge peut refuser la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, l'administration a apporté la preuve de ses diligences, donc la prolongation a été maintenue.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon l'article L 743-21 du CESEDA. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, dans les délais.
Qu'est-ce que le critère d'immédiateté de l'avis au parquet ?
Le critère d'immédiateté signifie que le parquet doit être informé du placement en rétention sans délai, quasi simultanément. Ici, l'avis a été donné 9 minutes avant le placement, ce qui est considéré comme immédiat.
Puis-je être libéré si l'administration ne justifie pas de ses diligences ?
Oui, si l'administration ne prouve pas qu'elle a entrepris des démarches concrètes pour organiser l'éloignement, le juge peut mettre fin à la rétention. Dans cette affaire, l'administration a fourni des preuves de diligences, donc la rétention a été prolongée.
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