MOTIFS de la décision
I Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
1- Sur la recevabilité
Vu l'article 488 du code de procédure civile';
La société PEAC (France) soutient que la société DTM AUTO ne rapporte aucune circonstance nouvelle depuis l' ordonnance du 26 mai 2026 du premier président, que l'assignation devant le juge de l'exécution en date du 24 décembre 2025 ne peut donc constituer cette circonstance nouvelle, pas plus que la demande de radiation formée en incident devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instance d'appel contre le jugement du 4 novembre 2025.
S'il est exact que l'assignation devant le juge de l'exécution ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors qu'elle est antérieure à l'audience du 26 mars 2026 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du premier président 20 mai 2026, même si la société DTM AUTO ne l'a pas invoqué lors de cette audience, en revanche, l'incident à fins de radiation formé le 26 mars 2026, ainsi qu'il en est justifié, dans la procédure d'appel du jugement, soit le même jour que la date d'audience devant le premier président constitue pour la société DTM AUTO, une circonstance nouvelle de nature à justifier sa nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi, la nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société DTM AUTO est recevable.
2 - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société DTM AUTO de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
a) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société DTM AUTO soutient que l'exécution des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé entraînera des conséquences manifestement excessives en raison de la situation financière particulièrement fragile dans laquelle elle est placée depuis la mise à exécution du jugement par la société PEAC, alors que l'audience devant le juge de l'exécution n'est prévue qu'en octobre 2026.
En réponse, la société PEAC ( France) fait valoir que la société DTM AUTO ne peut prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'elle ne démontre pas que sa situation serait de nature à l'empêcher d'exécuter la décision.
Il ressort des pièces produites ( déclarations fiscales avec en annexe le bilan des années 2024 et 2025) que la société DTM AUTO, a réalisé en 2025 un total des produits d'exploitation d'environ 3,3 millions d'euros et un total des charges d'exploitation d'environ 3,2 millions d'euros et en 2024, des résultats similaires, démontrant un différenciel annuel positif de 100 000 euros alors qu'elle supporte des charges salariales annuelles y compris les cotisations sociales, d'un million d'euros et un montant annuel d'achats de pièces et matériaux d'1,5 millions d'euros, que la saisie-attribution réalisée par la société PEAC sur son compte bancaire de 280 000 euros a donc absorbé, comme le fait valoir à juste titre la société DTM AUTO, la quasi totalité de sa trésorerie nécessaire à son cycle d'exploitation.
La société DTM AUTO justifie ainsi être placée dans une situation financière particulièrement fragile et dans le contexte qu'elle connaît actuellement, l'exécution de la partie du jugement contesté qui porte sur le paiement des indemnités mensuelles d'utilisation de 4 205,63 euros à compter du 19 décembre 2023, risque de mettre en péril l'entreprise et de provoquer le licenciement de ses dix sept salariés, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives.
b) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Dans la situation particulière que connaît la société DTM AUTO, les moyens soulevés par celle-ci devant la cour d'appel au regard du contrat de location communiqué aux débats et des fiches d'intervention de la société SAVE, présentent des chances raisonnables de succès.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
II Sur les demandes accessoires
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société DTM AUTO une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
2- Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de la société DTM AUTO dans la mesure où la société PEAC ( France) ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l'instance d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société DTM AUTO.
Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire,
Déclarons recevable la SARL DTM AUTO en sa nouvelle demande formée le 3 juillet 2026 de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 4 novembre 2025';
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société PEAC';