MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision portant fixation du pays de retour par la préfecture
M. [T] [I] prétend que la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a pu formuler d'observations sur la décision fixant le pays de destination.
Ce moyen tend à contester la légalité du pays de renvoi, légalité qui ne peut être examinée que par le juge administratif.
Or, si l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose notamment que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, en revanche, le même article prévoit toujours que le président du tribunal administratif connaît des demandes de l'étranger tendant à voir annuler l'arrêté dc reconduite à la frontière.
Au surplus, aucune disposition du code de |'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fut-ce lorsqu'il est saisi par la voie d'une exception a l'occasion de la contestation d'une décision de placement en rétention.
Selon le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires pose par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an Ill, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaitre des recours tendant à l'annulation ou à la reformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Sur le même fondement, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions soulevées à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire.
Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention se déclare incompétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par l'étranger en tant qu'elle est tirée de l'irrégularité prétendue de l'arrêté fixant le pays de retour, à charge pour celui-ci de saisir la juridiction administrative compétente de cette contestation suivait Ia procédure prévue par la loi, ce qui au vu des éléments en procédure a été fait par l'intéressé le 18 juillet 2026.
En outre, force est de constater que M. [T] [I] a signé le 17 juillet 2026 à 10h32 le document sur lequel auraient figuré ses observations si ce dernier en avait formulé. Le défaut de mention manuscrite quant à l'absence d'observation de l'intéressé ne saurait permettre de présumer qu'il n'a pas été mis en capacite de formuler des observations des lors que ledit document a été émargé par ce dernier.
Par conséquent, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur l'information du Procureur de la République du placement au centre de rétention administrative
Dans ses écritures, M. [T] [I] prétend que la procédure est irrégulière au motif que le Procureur a été informé de son placement en amont.
Il se prévaut d'une décision de la cour d'appel de Paris du 13 février 2026.
Or, l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. Il ressort de l'article L. 74l-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le texte susvisé ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte.
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle.
Si l'avis au Procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur, le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative, ce défaut d'information conduisant à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, s'agissant du caractère anticipé de l'avis au procureur dc la République soulevé par l'appelant, force est de constater que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [T] [I] le 17 juillet 2026 à 10h05, au moment de la levée d'écrou.
Le seul avis au Procureur de la République de ce placement en rétention est l'envoi d'un courriel le 17 juillet 2026 à 08h42. L'avis au procureur de la République d'un placement en rétention qui anticipe de quelques heures (en l'espèce moins de 2 heures) doit être considéré comme régulier, se situant dans un temps très proche de la notification de la mesure, permettant donc un contrôle réel et effectif, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit un avis anticipé au Procureur de la République d'un placement en rétention.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre
L'article L. 743-9 du CESEDA dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
L'article L. 744-2 du CESEDA mentionne en outre qu' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit en outre qu'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.