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Cour d'appel, chambre premier président, 24 juillet 2026 — n° 26/02709

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Synthèse de la décision

Question juridique

Qui a le droit d'organiser les funérailles d'une personne décédée lorsque le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon et que la famille conteste ce droit ?

Principe retenu

En l'absence de volonté exprimée par le défunt, la détermination de la personne habilitée à organiser les funérailles relève du juge des référés en cas de conflit. Le juge doit tenir compte des liens affectifs et de la situation de fait, notamment la qualité de partenaire pacsé et les dernières volontés exprimées.

Faits clés

  • Décès d'[L] [P] à 21 ans des suites d'un accident de la circulation
  • La défunte avait conclu un pacte civil de solidarité avec M. [V] [W]
  • M. [W] a organisé les funérailles prévues le 21 juillet 2026 à [Localité 5]
  • La famille (mère, frère, sœur, grands-parents) conteste ce droit et assigne M. [W]
  • Le tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement le 22 juillet 2026, confirmé en appel

Articles cités

article 1061-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi de 1991

Exposé du litige

N° RG 26/02709 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJYE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTESTATION DE FUNERAILLES ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le TJ Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 22 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen Madame [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen Madame [S] [E] [Adresse 3] [Localité 3] comparante, représentée par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 3] comparant, représenté par Me Hervé SUXE avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparant, représenté par Me Patrick CHABERT avocat au barreau de Rouen DÉBATS  : A l'audience publique du 24 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, devant Madame DE LARMINAT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Monsieur EMILE, Greffier lors de l'audience. DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame BANGUI, directrice des services de greffe présente lors de la mise à disposition. ***** [L] [P], née le [Date naissance 1] 2004, est décédée le [Date décès 1] 2026, à l'âge de 21 ans, des suites d'un accident de la circulation. Elle laisse Mme [G] [P], sa mère, [Z] et [N], sa s'ur et son frère, et Mme [E] et M. [P], ses grands-parents maternels, d'un part, et M. [V] [W], son compagnon avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité d'autre part. M. [W] a organisé les funérailles d'[L] [P] qui devaient se tenir dans la commune de [Localité 5] le 21 juillet 2020. Après y avoir été autorisés par ordonnance du 17 juillet 2026, Mme [G] [P], avec ses proches, entendant contester au compagnon le pouvoir d'organiser les funérailles de sa fille, a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 20 juillet 2026, en vue de comparaître à l'audience du 21 juillet 2026 d'abord à 10h puis sur renvoi à 13h30. La décision dont appel Devant cette juridiction, les consorts [P] ont présenté les demandes suivantes': - désigner Mme [G] [P] pour pourvoir aux funérailles de sa fille et d'en régler l'ensemble des conditions, notamment la nature de la cérémonie, le lieu et le mode de sépulture, - faire défense à M. [W] de faire procéder aux obsèques d'[L] [P] dans les conditions qu'il a fixée le 21 juillet 2026 à [Localité 5], - autoriser Mme [G] [P] à faire procéder au transfert de la dépouille et à l'organisation des obsèques selon les conditions qu'il déterminera, - ordonner l'exécution de la décision à intervenir sur minute et sa notification au maire chargé de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile, - condamner M. [W] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que M. [W] n'a pas formé appel incident des dispositions deu jugement qui a désigné Mme [G] [P] comme personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté funéraire d'[L] [P] au sujet des rituels funéraires à accomplir, de sorte que cette disposition est définitive, la contestation ne portant dès lors que sur le lieu d'inhumation de la défunte. M. [W] explique maintenir sa position sur ce point car il considérerait que ce serait une véritable trahison vis-à-vis de sa compagne de ne pas défendre sa volonté. Sur la contestation du lieu des funérailles Les consorts [P] critiquent le jugement en ce qu'il a retenu qu'[L] [P] avait exprimé la volonté d'être inhumée dans le cimetière communal de [Localité 5]. Ils soutiennent qu'en réalité, la défunte n'a jamais exprimé aucune volonté à ce sujet. Ils insistent sur la constance et la profondeur du lien affectif les unissant à [L]. Il dénonce un comportement d'emprise et d'isolement de la part de M. [W], exclusif de tout rôle d'interprète légitime. Il souligne l'absence de communauté de vie ancienne et exclusive. Ils considèrent que Mme [G] [P] est la personne la mieux qualifiée pour organiser matériellement les funérailles. Mme [G] [P] ajoute qu'elle entend prendre ne charge l'intégralité des frais des funérailles. M. [W], de son côté, affirme qu'[L] [P] a exprimé à plusieurs reprises et de façon très claire, sa volonté d'être inhumée aux côtés de sa cousine [U] au cimetière de [Localité 5]. Il rappelle qu'il vivait de plusieurs années avec [L] [P], qu'ils s'étaient pacsés en [Date mariage 1] 2025 et avaient prévu de se marier le [Date mariage 2] 2026. Il explique qu'il a été l'interlocuteur des forces de police après l'accident de sa compagne, qu'il a procédé aux formalités et qu'il s'est rapproché d'un service de pompes funèbres afin d'organiser les funérailles selon les dernières volontés de la défunte, que les obsèques devaient se tenir le 21 juillet 2026 à [Localité 5]. Il précise qu'il n'a aucune attache particulière avec cette commune, qu'il l'a retenu en raison du choix exprimé par sa compagne qui voulait être inhumée aux côtés de sa cousine [U] [M]. Il ajoute qu'il s'était engagé à prendre en charge les frais des funérailles, que compte tenu du litige, il aurait proposé de partager mais qu'il prend acte de la décision de Mme [G] [P] de prendre en charge l'intégralité des frais. Sur ce, En vertu de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, «'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.'» L'article 4 de la même loi énonce': «'En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.' La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution. Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.'» Il est constant que doit être respectée la dernière volonté du défunt, que celle-ci ait été, ou non, sciemment et clairement exprimée, le juge devant l'interpréter si nécessaire. A ce titre, la preuve de la dernière volonté peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions (1re Civ., 26 avril 1984, pourvoi n° 83-11.117, Bulletin 1984 I n° 142). Lorsque le défunt n'a exprimé aucune dernière volonté par écrit,'il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la plus qualifiée pour en décider (Civ 1ère, 27 mai 2009, pourvoi n° 09-66.589). En application de ces textes et principes, au-delà de la profonde tristesse exprimée par les parties à la suite du décès d'[L] [P], il convient de s'attacher à rechercher si la défunte avait exprimé une dernière volonté et le cas échéant, laquelle. Le compagnon d'[L] [P] soutient que la défunte avait exprimé le choix d'être inhumé au cimetière de [Localité 5], aux côtés de sa cousine [U] [I], à laquelle elle était très liée. Il résulte des déclarations des parties lors de l'audience qu'[L] [P] avait entrepris des recherches généalogiques et avait dans ce cadre retrouvé la trace d'une cousine issue de germain, [U] [I], dont elle s'était sentie très vite proche compte tenu de leur parcours commun au sein d'un même foyer à des périodes différentes, que malheureusement, [U] [M] s'était donnée la mort le [Date décès 2] 2023 à l'âge de 16 ans, qu'elle a cependant continué à être attachée à elle, participant notamment au combat des parents de cette dernière pour dénoncer l'insécurité qui régnait au sein du foyer, possiblement à l'origine du décès de leur fille. Pour rapporter la preuve de cette volonté, M. [W] produit treize attestations de proches d'[L] [P] qui témoignent de la volonté de celle-ci d'être inhumée au cimetière de [Localité 5] à proximité de sa cousine [U] [M] (pièces 2 à 14 de l'intimé). Il verse une nouvelle attestation en cause d'appel, allant dans le même sens. Ainsi, Mme [S] [D] témoigne en ces termes': «'(') atteste sur l'honneur avoir personnellement entendu [L] [P] exprimer à plusieurs reprises son souhait d'être inhumée à plusieurs reprises au cimetière de [Localité 5] auprès de sa cousine. A ma connaissance, cette volonté a toujours été exprimée par Madame [L] [P] et n'a jamais été remise en cause. J'établis la présente attestation afin de témoigner de ses dernières volontés.'» (pièce 2 de l'intimé). Mme [H] [X] atteste en ces termes': «'Je connais [P] [L] depuis de nombreuses années. Au cours de toutes ces années, nous avons entretenu une relation d'amitié proche, ce qui m'a permis d'être témoin de nombreux moments importants de sa vie et d'échanger régulièrement avec elle. [L] m'a toujours exprimé, de manière claire, son souhait d'être inhumée au cimetière de [Localité 5] auprès de sa cousine décédée. Elle m'a parlée de cette volonté à plusieurs reprises, et je n'ai jamais eu connaissance d'un souhait différent de sa part'» (pièce 3 de l'intimé). Mme [A] [Y], cousine de M. [W], témoigne en ces termes': «'Cousine de M. [W] [V], connaissant par ce biais Mme [P] [L], depuis plusieurs années, ayant perdu également mon conjoint en début d'année, et échanger à multiples fois sur le «'après'», et nos dernières volontés' Je certifie sur l'honneur que Mme [P] voulait pour son dernier voyage éternel être près de sa cousine à [Localité 5]. Celle-ci avait une relation très forte avec sa cousine, un amour intense à son égard et un deuil jamais effectué.'» (pièce 6 de l'intimé). Les parents de M. [W], présents à l'audience, ont confirmé avoir entendu [L] [P] leur dire son souhait lors d'un repas pris en commun. M. [W] souligne par ailleurs qu'[L] [P] s'était faite faire un tatouage en mémoire de sa cousine, ce qui témoigne d'un attachement intense à l'intéressée malgré le fait qu'elles se sont connues de façon fugace. Les consorts [P] contestent fermement cette thèse. Ils affirment qu'[L] [P] n'avait en fait émis aucune volonté sur le lieu de son inhumation. Ils critiquent les attestations produites, en ce qu'elles sont toutes rédigées sur un même modèle, cette critique, avérée pour certaines attestations, devant être cependant écartée au vu des attestations citées. Par ailleurs, ils minimisent l'importance du tatouage, faisant valoir qu'[L] se faisait faire un tatouage pour tout et rien, comme pour ses animaux domestiques, enlevant toute valeur probante à cet élément.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La'présidente de chambre substituant Mme la première présidente de la cour d'appel de Rouen, statuant publiquement, en dernier ressort et par ordonnance contradictoire, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 22 juillet 2026, Y ajoutant, ACCORDE à Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] le bénéfice de la loi sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire, CONDAMNE Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE à Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] à payer à M. [V] [W] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], M. [N] [P], Mme [Z] [P], Mme [S] [E] et M. [C] [P] de leur demande présentée sur le même fondement et celui relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente de chambre, et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La directrice des services de greffe, La présidente,

Questions fréquentes

Qui est habilité à organiser les funérailles d'une personne décédée ?
En l'absence de volonté exprimée par le défunt, la personne qui organise les funérailles est généralement celle qui a la qualité de proche, comme le conjoint, le partenaire pacsé ou les membres de la famille. En cas de conflit, le juge des référés peut être saisi pour trancher.
Le compagnon pacsé a-t-il un droit prioritaire sur la famille pour organiser les obsèques ?
Le PACS crée un lien juridique, mais la loi ne donne pas de priorité explicite au partenaire pacsé. Le juge apprécie au cas par cas, en tenant compte des liens affectifs et des dernières volontés du défunt.
La famille peut-elle contester l'organisation des funérailles par le compagnon ?
Oui, la famille peut saisir le juge des référés pour contester l'organisation des funérailles. Dans cette affaire, la famille a contesté et le juge a confirmé le droit du compagnon à organiser les obsèques.
Quels sont les critères pris en compte par le juge pour désigner la personne qui organise les funérailles ?
Le juge examine les liens affectifs entre le défunt et les parties, les dernières volontés exprimées, et les circonstances pratiques. Dans cette décision, le compagnon a été jugé légitime car il avait organisé les funérailles et avait exprimé les volontés de la défunte.
Que se passe-t-il en cas de conflit familial pour les funérailles ?
En cas de conflit, il est possible de saisir le juge des référés en urgence pour qu'il désigne la personne habilitée à organiser les funérailles. La décision est rendue rapidement, souvent en quelques jours.
Les dernières volontés du défunt sont-elles déterminantes ?
Oui, si le défunt a exprimé ses volontés, elles sont prises en compte. Dans cette affaire, le compagnon a pu démontrer que la défunte avait exprimé le souhait d'être inhumée à [Localité 5], ce qui a été retenu.
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