MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l'espèce, sont produits aux débats l'acte notarié de vente en date du 23 janvier 2014 qui mentionne en page 14 à l'article « assainissement », que « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur » , le constat technique réalisé en mai 2021 par les établissements Ribeiro, qui indique que « le passage caméra montre que les évacuations eau de pluie et eau usée sont dans un espèce de puits en pierre », le constat effectué par un huissier de justice le 1er juin 2021, qui confirme que les eaux usées et eaux de pluie de la maison dont rejetées dans un puits en pierre, l'ensemble du système d'évacuation étant caché sous une terrasse en ciment, et enfin l'attestation de M. [G] en date de décembre 2024 qui confirme que la canalisation de la maison se déversait directement dans un puits, ce qu'il avait pu lui-même constater à la suite d'une intervention consistant en la la destruction partielle de la terrasse en béton, jusqu'alors intacte, pour permettre l'accès à cette canalisation en raison de l'absence de regard ou accès.
12. Il en résulte que le raccordement de l'immeuble vendu au réseau d'assainissement est entré dans le champ contractuel entre la S.C.I Des Frères [Y] et Mme [N] [R] et que l'absence de raccordement à ce réseau est matériellement établi par Mme [N] [R] qui produit des pièces auxquelles la S.C.I Des Frères [Y] n'apporte aucune contradiction technique sérieuse, de telle sorte qu'en considérant, au visa de l'article 1603 du code civil, que cette dernière avait manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [N] [R] à laquelle elle devait réparation, les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et pas davantage d'erreur manifeste d'application de la règle de droit, peu important que la S.C.I Des Frères [Y] soit ou ne soit pas à l'origine de la non conformité alléguée.
13. Par conséquent à défaut pour elle de rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel il convient de rejeter la demande de la S.C.I Des Frères [Y] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
14. La S.C.I Des Frères [Y] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [N] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.