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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00034

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un vendeur pour manquement à son obligation de délivrance peut-il être ordonné en référé en l'absence de moyen sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné en référé que si deux conditions cumulatives sont réunies : l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuve d'un moyen sérieux, la demande est rejetée sans examen de la seconde condition.

Faits clés

  • Vente d'une maison d'habitation conclue le 23 janvier 2014
  • Jugement du 11 mars 2025 condamnant le vendeur pour manquement à l'obligation de délivrance
  • Condamnation à payer 16 500 euros pour travaux de raccordement à l'assainissement
  • Appel interjeté par le vendeur le 30 juin 2025
  • Assignation en référé le 18 février 2026 pour arrêter l'exécution provisoire

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1603 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que la S.C.I Des Frères [Y] a manqué, envers Mme [N] [R], à son obligation de délivrance d'un bien conforme à l'acte de vente conclu le 23 janvier 2014 d'une maison d'habitation située [Adresse 3], - condamné en conséquence la S.C.I Des Frères [Y] à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de faire du 15 juin 2021 : *16.500 euros au titre du coût des travaux de raccordement de la maison au réseau d'assainissement *390 euros, au titre des frais de commissaire de justice préalables à l'assignation *8.000 euros, au titre des désordres accessoires subis par Mme [N] [R] - condamné la S.C.I Des Frères [Y] au paiement des dépens en ce compris le coût de l'assignation, - condamné la S.C.I Des Frères [Y] à payer à Mme [N] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 2. La S.C.I Des Frères [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juin 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la S.C.I Des Frères [Y] a fait assigner Mme [N] [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Par conclusions du 1er juin 2026, elle maintient ses demandes. 5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a effectué une déclaration sincère et exacte de l'immeuble et de l'état de raccordement au réseau d'assainissement dont elle avait connaissance et que les difficultés rencontrées par Mme [R] ne lui sont pas imputables. Elle précise que lorsque la non-conformité n'est pas imputable au vendeur, un défaut de conformité de la chose vendue ne peut lui être reproché et il est considéré que le vendeur a rempli son obligation de délivrance. Elle expose que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux encourt la réformation pour fausse interprétation de l'acte authentique et fausse application de l'article 1603 du code civil en ce qu'il érige en caractéristique contractuelle garantie une simple déclaration de la S.C.I Des Frères [Y], alors même que l'acte précise que la S.C.I ne garantit pas la conformité de l'installation aux normes en vigueur. Elle indique qu'elle n'a jamais rencontré de difficulté dans l'écoulement des eaux usées et que Mme [R] a réalisé différents travaux à l'endroit précis où elle prétend que les désordres figurent. Elle fait valoir qu'aucune expertise judiciaire n'a été réalisée de sorte qu'une installation technique défectueuse antérieure à la réalisation des travaux n'est pas prouvée. Elle ajoute que le tribunal n'a pas caractérisé que le défaut de raccordement allégué trouvait sa cause dans une situation antérieure et concomitante à la vente, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la situation financière de la S.C.I Des Frères [Y] ne lui permet pas de payer les condamnations, produisant son relevé de comptes pour la période du 1er janvier 2016 au 20 mai 2026, et qu'elle ne possède plus de bien immobilier. 7. Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2026, soutenues à l'audience, Mme [N] [R] sollicite que la S.C.I Des Frères [Y] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la constitution d'une garantie de 24.890 euros qui devra être consignée à la CARPA ou selon les modalités habituelles qu'il plaira à la cour et ce, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision à intervenir. 8.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 11. En l'espèce, sont produits aux débats l'acte notarié de vente en date du 23 janvier 2014 qui mentionne en page 14 à l'article « assainissement », que « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur » , le constat technique réalisé en mai 2021 par les établissements Ribeiro, qui indique que « le passage caméra montre que les évacuations eau de pluie et eau usée sont dans un espèce de puits en pierre », le constat effectué par un huissier de justice le 1er juin 2021, qui confirme que les eaux usées et eaux de pluie de la maison dont rejetées dans un puits en pierre, l'ensemble du système d'évacuation étant caché sous une terrasse en ciment, et enfin l'attestation de M. [G] en date de décembre 2024 qui confirme que la canalisation de la maison se déversait directement dans un puits, ce qu'il avait pu lui-même constater à la suite d'une intervention consistant en la la destruction partielle de la terrasse en béton, jusqu'alors intacte, pour permettre l'accès à cette canalisation en raison de l'absence de regard ou accès. 12. Il en résulte que le raccordement de l'immeuble vendu au réseau d'assainissement est entré dans le champ contractuel entre la S.C.I Des Frères [Y] et Mme [N] [R] et que l'absence de raccordement à ce réseau est matériellement établi par Mme [N] [R] qui produit des pièces auxquelles la S.C.I Des Frères [Y] n'apporte aucune contradiction technique sérieuse, de telle sorte qu'en considérant, au visa de l'article 1603 du code civil, que cette dernière avait manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [N] [R] à laquelle elle devait réparation, les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et pas davantage d'erreur manifeste d'application de la règle de droit, peu important que la S.C.I Des Frères [Y] soit ou ne soit pas à l'origine de la non conformité alléguée. 13. Par conséquent à défaut pour elle de rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel il convient de rejeter la demande de la S.C.I Des Frères [Y] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 14. La S.C.I Des Frères [Y] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [N] [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute la S.C.I Des Frères [Y] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Préigueux en date du 11 mars 2025, Condamne la S.C.I Des Frères [Y] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Mme [N] [R] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en référé ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
Que se passe-t-il si je ne prouve pas de moyen sérieux de réformation ?
Dans cette affaire, la SCI Des Frères [Y] n'a pas rapporté la preuve d'un moyen sérieux de réformation, donc sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée, sans même examiner la seconde condition des conséquences manifestement excessives.
Le vendeur peut-il suspendre l'exécution d'un jugement qui le condamne pour manquement à l'obligation de délivrance ?
Oui, il peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire en référé, mais il doit prouver un moyen sérieux de réformation. En l'espèce, la SCI a soutenu que la non-conformité ne lui était pas imputable, mais la cour a estimé que cela ne constituait pas un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique ou factuel qui paraît suffisamment solide pour remettre en cause le jugement en appel. En l'espèce, la SCI a invoqué une fausse interprétation de l'acte de vente, mais la cour a jugé que cela ne suffisait pas.
L'exécution provisoire est-elle automatique en cas de condamnation ?
L'exécution provisoire est de droit si elle a été ordonnée par le jugement, comme dans cette affaire. Pour l'arrêter, il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé et remplir les conditions légales.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé rejetant l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un déféré devant la cour d'appel dans les 15 jours de sa signification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
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