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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00074

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la liquidation et le partage d'une succession doit-elle être arrêtée en référé lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et la démonstration de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la partie demanderesse n'a pas démontré de telles conséquences, de sorte que sa demande a été rejetée sans examen du moyen sérieux.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 4 décembre 2025 ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Mme [O] [P]
  • M. [A] [X] a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2026
  • M. [A] [X] a assigné en référé le 12 mars 2026 pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
  • La défunte résidait en Tunisie depuis 2012 jusqu'à son décès en 2017
  • Un jugement du tribunal de Monastir du 27 avril 2021 a rectifié un certificat d'hérédité pour inclure Mme [K]

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment : - jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître la succession de Mme [O] [P], - jugé que la loi française est applicable à la succession de Mme [O] [P], - Ordonné l'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O], [G] [P], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2] (16) est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3] (Tunisie), - désigné pour y procéder Me [S] [F], notaire à [Localité 4] (16), [Adresse 3] - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement, - ordonné les dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 2. M. [A] [X] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [A] [X] a fait assigner Mme [D] [K] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yvan Beligha et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2026, M. [A] [X] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Mme [D] [K]. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a fait une appréciation erronée des critères de la résidence habituelle au moment du décès pour déterminer la compétence des juridictions françaises en négligeant l'ensemble des éléments attestant d'un transfert durable du centre de vie de la défunte en Tunisie. Il précise que sa mère a déménagé en Tunisie en 2012 et y a résidé de manière continue jusqu'à son décès en 2017 et qu'il s'est occupé de sa mère sur cette période. Il ajoute qu'un jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal de Monastir a ordonné la rectification d'un certificat d'hérédité pour y inclure Mme [K], ce qui établit que la succession de Mme [P] a été appréhendée par la juridiction tunisienne comme une succession relevant de son champ de compétence et qu'il considère qu'aux yeux des autorités tunisiennes, la succession doit être traitée en Tunisie conformément aux règles de droit international privé tunisiennes. Il considère que la maladie d'Alzheimer dont souffrait sa mère défunte ne suffit pas à exclure un choix de vie cohérent et durable auprès de son fils en Tunisie dès lors qu'aucun diagnostic définitif n'est produit. Il ajoute que les éléments produits en cause d'appel démontrent une installation stable, continue et organisée en Tunisie. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que si l'exécution provisoire se poursuit en France alors que la cour d'appel pourrait ultérieurement retenir la compétence des juridictions tunisiennes, la succession se trouvera soumise à un double traitement d'un côté, des opérations de liquidation partage conduites en France sous l'empire de la loi française, de l'autre, des démarches et effets attachés aux décisions tunisiennes, sous l'empire de la loi tunisienne avec un risque de contradictions. Il ajoute que la poursuite de l'exécution provisoire génère pour lui une charge patrimoniale et procédurale disproportionnée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des pièces 12. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autant que celle-ci peut être régularisée en cours de procédure. 13. Par conséquent, à ce stade la demande de Mme [D] [K] tendant à voir écarter des débats les pièces 11, 13, 14 et 15 sera rejetée. - Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire 14. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 15. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angoulême se limite à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et à désigner un notaire pour y procéder et un juge commis. Ce jugement ne comprend donc aucune disposition dont l'exécution aurait un caractère irréversible, puisqu'il n'ordonne, notamment, aucune vente forcée, licitation ou répartition des actifs successoraux. Les mesures présentent, ainsi, un caractère purement préparatoire et demeurent réversibles en cas d'infirmation du jugement dont appel. De plus les frais et contraintes générées par l'ouverture des opérations n'excèdent pas les inconvénients normaux de toute exécution. Dès lors, aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution de la décision contestée n'est caractérisée. 16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [A] [X] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 17. M. [A] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 18. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [A] [X] à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute M. [A] [X] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Angoulême en date du 4 décembre 2025 ; Condamne M. [A] [X] à payer à Mme [D] [K] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision et la démonstration de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande a été rejetée car la seconde condition n'était pas remplie.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
Une conséquence manifestement excessive est un préjudice grave et disproportionné résultant de l'exécution immédiate de la décision. Dans cette affaire, le demandeur n'a pas démontré que l'exécution du jugement de partage entraînerait des inconvénients dépassant les inconvénients normaux de toute exécution.
Le fait que le jugement soit susceptible d'être réformé en appel suffit-il pour arrêter l'exécution provisoire ?
Non, il faut aussi démontrer des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, même si un moyen sérieux de réformation était invoqué, la demande a été rejetée faute de preuve de conséquences excessives.
Quel est le rôle du juge des référés dans une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
Le juge des référés examine si les conditions légales sont remplies. Il doit vérifier l'existence d'un moyen sérieux et de conséquences manifestement excessives. Si l'une des conditions manque, il rejette la demande, comme cela a été fait ici.
Quels sont les frais à payer si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, M. [X] a été condamné à payer 800 € à Mme [K] et aux entiers dépens.
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