MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l'espèce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et il est admis que la répétition des troubles dans le temps ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Or en l'occurrence il n'est pas discuté que les défendeurs se sont constitués en association le 19 août 2014 pour faire valoir leurs doléances à l'égard de la S.A.R.L Chez [R] et ont indiqué dans un courrier adressé au maire de [Localité 11] en date du 8 novembre 2014 que l'exploitation du commerce « Chez [R] » est à l'origine depuis début juillet 2014 de troubles importants de voisinage. Il convient donc de considérer que la première manifestation du trouble allégué date à tout le moins de juillet 2014, le courrier de la S.A.R.L [H] [R] en date du 8 avril 2015 constituant, non pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité faisant courir un nouveau délai de prescription, mais tout au plus une démarche d'apaisement, de sorte qu'à la date d'assignation en référé le 23 mars 2020, l'action était atteinte par la prescription. Il s'en suit que la S.A.R.L [H] [R] apporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
12. Par ailleurs, la S.A.R.L [H] [R] produit ses comptes annuels certifiés arrêtés au 30 septembre 2025 dont il ressort un résultat net déficitaire à hauteur de 106 394 euros et un prévisionnel de trésorerie établi par son expert comptable qui mentionne que pendant le mois de fermeture d'octobre à avril la société doit continuer à assumer ses charges fixes et à faire face à ses dépenses de réouverture et qu'« avec un découvert de 62,5Keuros avant tout démarrage, et sous réserve de la conjoncture/météo, la pérennité de l'exploitation par le règlement de la condamnation est fortement compromise. Il est à souligner qu'à la clôture de l'exercice 30/09/2025, ses capitaux propres étaient déjà inférieurs à la moitié de son capital. ». ll s'en déduit que la S.A.R.L [H] [R] rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives, l'exécution de la décision étant susceptible de compromettre la pérennité de l'entreprise.
13. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
14. M. [N] [W], Mme [T] [W], Mme [C] [Q] [S], M. [O] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [V] [Q], M. [N] [J], Mme [Z] [J], M. [K] [M], Mme [B] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner chacun à payer à la S.A.R.L [H] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.