MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction des procédures
11. La S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, l'intervention forcée de Me [O] [B], ès qualités de liquidateur, se justifie et il y a lieu de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00072 et 26/00108 sous le n° RG 26/00072 et de statuer par un seul et même jugement.
- Sur la demande principale
12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
13. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des contrats d'assurance, de l'expertise incendie diligentée par la S.A ACM Iard en date du 15 septembre 2025 et des courriers de gestion de sinistre échangés entre l'avocat de la S.A.R.L Le Valerian et la S.A ACM Iard qu'en accordant une provision de 40 000 euros mise à la charge conjointe de cette dernière et de la Société Thelem Assurances le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la créance indemnitaire n'était pas sérieusement contestable, alors que l'assurée a déjà perçu des assureurs des provisions à hauteur totale de 60 000 euros, qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas utilisé cette somme pour réparer les dommages causés par l'incendie et reprendre son activité, que le montant des provisions déjà versées est de nature à couvrir le coût des travaux de remise en état des lieux d'exploitation, ceux à la charge de la S.A.R.L Le Valerian étant estimés à 10 153, 42 euros HT et ceux à la charge de la SCI VGI étant estimés à 52 137, 47 euros HT, et qu'enfin, la garantie des pertes d'exploitation par les assureurs est subordonnée à la reprise d'activité, l'assurée devant prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de limiter les effets du sinistre et de minimiser les pertes d'exploitation, ce qui est en l'occurrence sujet à discussion. Il s'en déduit que la S.A ACM Iard et la Société Thelem Assurances démontrent l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
14. Par ailleurs, la S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, le risque de non restitution des fonds à raison de son insolvabilité en cas de réformation de la décision est avéré, de sorte qu'elles démontrent également l'existence de conséquences manifestement excessives.
15. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La S.A.R.L Le Valerian, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens.