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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00072

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut-il être ordonné en cas de moyen sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision peut être arrêtée en cas de moyen sérieux de réformation ou de risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'existence d'un moyen sérieux de réformation et le risque de non-restitution des fonds en raison de la liquidation judiciaire de la partie condamnée justifient l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 2 mars 2026 condamnant in solidum ACM Iard et Thelem Assurances à payer 40 000 euros à la SARL Le Valerian
  • Appel interjeté par ACM Iard le 19 mars 2026
  • Assignation en référé pour arrêt de l'exécution provisoire les 15 avril et 2 juin 2026
  • Liquidation judiciaire de la SARL Le Valerian
  • Moyen sérieux de réformation : la SARL Le Valerian aurait perçu le plafond maximum d'indemnisation

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une ordonnance de référé en date du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la S.A.R.L Le Valerian de sa demande d'expertise, - condamné in solidum la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances à payer à la S.A.R.L Le Valerian la somme provisionnelle de 40.000 euros, - condamné in solidum la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances à payer à la S.A.R.L Le Valerian la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - dit que la présente décision est opposable à la S.A.R.L33 Assurances, - condamné la S.A ACM Iard et la société Thelem Assurances aux dépens. 2. La S.A ACM Iard a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 mars 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la S.A ACM Iard a fait assigner la S.A.R.L Le Valerian et la Société Thelem Assurances en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations qui lui incombe selon toutes modalités qu'il appartiendra à madame ou monsieur le président de déterminer. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00072. 4. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la S.A ACM Iard a fait assigner Me [O] [B] en référé aux fins de voir déclarer l'intervention forcée de Me [B] recevable, ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure pendante sous le numéro RG 26/072 et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite de voir ordonner la consignation du montant des condamnations qui lui incombe selon toutes modalités qu'il appartiendra à madame ou monsieur le premier président de déterminer. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 26/00108. 5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.R.L Le Valerian a perçu le plafond maximum sur indemnisation et que l'octroi de provision complémentaire à hauteur de 40.000 euros ordonné par le juge des référés contrevient dès lors au contrat, sans aucune motivation. Elle ajoute que le contrat souscrit par la S.A.R.L Le Valerian ne garantit pas le remboursement des clients et qu'elle avait été déboutée par trois décisions successives de sa demande de condamnation en remboursement des prestations annulées. Elle considère qu'il n'est pas contesté que l'assurée a perçu une provision sans pour autant qu'il ne soit justifié à ce jour de la remise en état des lieux et de la réouverture de l'établissement puisqu'elle a usé du montant des provisions pour combler son découvert en compte courant et rembourser les clients, la reprise d'activité conditionnant la couverture des pertes d'exploitation. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle soutient que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas repris son activité et ne présente pas les garanties nécessaires de restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 mai 2026, soutenues à l'audience, la Société Thelem Assurances sollicite que l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel soit ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite la consignation du montant des condamnations lui incombant selon toutes les modalités qu'il appartiendra à Monsieur ou Madame le premier président. 8. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la S.A.R.L Le Valerian ne l'a pas informée du cumul des assurances et ce n'est qu'au cours de l'instruction du dossier par l'expert qu'elle a découvert qu'un contrat avait été souscrit auprès de la compagnie ACM qui couvrait également le litige.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la jonction des procédures 11. La S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, l'intervention forcée de Me [O] [B], ès qualités de liquidateur, se justifie et il y a lieu de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00072 et 26/00108 sous le n° RG 26/00072 et de statuer par un seul et même jugement. - Sur la demande principale 12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 13. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des contrats d'assurance, de l'expertise incendie diligentée par la S.A ACM Iard en date du 15 septembre 2025 et des courriers de gestion de sinistre échangés entre l'avocat de la S.A.R.L Le Valerian et la S.A ACM Iard qu'en accordant une provision de 40 000 euros mise à la charge conjointe de cette dernière et de la Société Thelem Assurances le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la créance indemnitaire n'était pas sérieusement contestable, alors que l'assurée a déjà perçu des assureurs des provisions à hauteur totale de 60 000 euros, qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L Le Valerian n'a pas utilisé cette somme pour réparer les dommages causés par l'incendie et reprendre son activité, que le montant des provisions déjà versées est de nature à couvrir le coût des travaux de remise en état des lieux d'exploitation, ceux à la charge de la S.A.R.L Le Valerian étant estimés à 10 153, 42 euros HT et ceux à la charge de la SCI VGI étant estimés à 52 137, 47 euros HT, et qu'enfin, la garantie des pertes d'exploitation par les assureurs est subordonnée à la reprise d'activité, l'assurée devant prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de limiter les effets du sinistre et de minimiser les pertes d'exploitation, ce qui est en l'occurrence sujet à discussion. Il s'en déduit que la S.A ACM Iard et la Société Thelem Assurances démontrent l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. 14. Par ailleurs, la S.A.R.L Le Valerian ayant été placée en liquidation judiciaire, le risque de non restitution des fonds à raison de son insolvabilité en cas de réformation de la décision est avéré, de sorte qu'elles démontrent également l'existence de conséquences manifestement excessives. 15. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 16. La S.A.R.L Le Valerian, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononce la jonction entre les procédures enrôlées sous les n° RG 26/00072 et 26/00108 sous le n° RG 26/00072, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 2 mars 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit que la S.A.R.L Le Valerian, représentée par Me [O] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire, est tenue aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD,Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer un moyen sérieux de réformation de la décision ou un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la cour a retenu que la société ACM Iard avait un moyen sérieux de réformation car la SARL Le Valerian avait peut-être déjà perçu le plafond d'indemnisation, et que la liquidation judiciaire de cette dernière rendait le risque de non-restitution des fonds avéré.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
C'est un argument qui remet en cause le bien-fondé de la décision, avec une chance raisonnable de succès en appel. Dans cette affaire, le moyen sérieux était que la provision accordée dépassait peut-être le plafond d'indemnisation prévu au contrat.
La liquidation judiciaire du créancier peut-elle justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, car elle crée un risque de non-restitution des fonds si la décision est réformée. Ici, la SARL Le Valerian étant en liquidation judiciaire, la cour a estimé que ce risque était manifestement excessif.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait ACM Iard. La demande doit être fondée sur un moyen sérieux de réformation ou un risque de conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
La partie condamnée n'est plus tenue d'exécuter la décision tant que l'appel n'est pas jugé. En l'espèce, ACM Iard et Thelem Assurances n'ont pas à payer la provision de 40 000 euros tant que la cour d'appel n'a pas statué sur le fond.
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