MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
16. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
17. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
18. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière et familiale de M. [Z] [K], telle qu'il invoque dans la présente procédure, était préexistante à la décision dont appel et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de l'intégralité du jugement de divorce, ni d'un élément susceptible de fragiliser sa situation économique intervenu postérieurement au 30 septembre 2025, de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
19. Par conséquent, M. [Z] [K] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur la demande subsidiaire de limitation de l'exécution provisoire et de consignation
20. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
21. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
22. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
23. En l'espèce, M. [Z] [K] a été condamné in solidum au paiement des indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu'il ne peut prétendre, dans ses rapports avec M. [C], ne supporter qu'une quote-part de ces indemnités. En outre il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Enfin, il ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution tenant à la situation économique des créanciers, alors que la preuve lui en incombe.
24. Dès lors, il convient de considérer que sa demande tendant à la imitation de l'exécution provisoire au montant de travaux de bardage n'est pas fondée et qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation des fonds. M. [Z] [K] sera donc débouté de de ses demandes à ce titre.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
25. M. [Z] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
26. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.