Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00120

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation en matière de désordres de construction peut-il être demandé en référé après l'expiration du délai d'appel ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être demandé que dans le délai d'appel. Passé ce délai, la demande est irrecevable. La limitation de l'exécution provisoire aux travaux de bardage n'est pas fondée en l'absence de risque de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2025 condamnant M. [K] à des dommages-intérêts pour désordres d'infiltrations
  • M. [K] a interjeté appel le 22 décembre 2025
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par assignation en référé du 22 juin 2026
  • Délai d'appel expiré depuis le 30 novembre 2025
  • Demande de limitation de l'exécution provisoire aux travaux de bardage

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 12 juillet 2024 à la SAS POPUP-HOUSE - Déclare la demande de nullité de l'expertise judiciaire irrecevable ; - Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q] et la SAS POPUP-HOUSE à payer à M [P] [C] la somme de 144 217,25 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des désordres d'infiltrations par les toitures terrasses et de leurs conséquences dommageables ; - Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir intégralement M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] de cette condamnation ; - Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [F] [Q] à payer à M. [P] [C] la somme de 90 039,40 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction du 23 avril 2024 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des murs ; - Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [F] [Q], la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C], à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : * la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'en mai 2024 inclus ; * la somme de 9 400 euros au titre des frais de déménagement, aménagement et garde meubles * la somme de 10 000 euros au titre des frais de relogement ; - Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [Z] [K] de cette condamnation ; - Condamne la SAS POPUP-HOUSE à garantir Mme [F] [Q] de cette condamnation ; - Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE de cette condamnation ; - Autorise la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros, et condamne en conséquence la SAS POPUP-HOUSE à lui rembourser cette somme ; - Condamne la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [P] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la SAS POPUP-HOUSE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d'huissier et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS POPUP-HOUSE des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties pour le surplus. 2. Mme [F] [Q] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 25 novembre 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, M. [Z] [K] a fait assigner la SAS POPUP-HOUSE, la compagnie Abeille IARD et SANTE, Mme [F] [Q] et M. [P] [C] et Mme [X] [C], en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, il sollicite que l'exécution provisoire soit limitée à l'indemnisation relative aux travaux de bardage, à l'encontre de M. [K] et à hauteur de la somme de 45.000 euros correspondant à sa quote-part et de l'autoriser à consigner la somme de 45.000 euros à titre de garantie. En tout état de cause il réclame sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2026, il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [Q] et M. [P] [C]. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pu présenter un devis alternatif des travaux de bardages pendant les opérations expertales et que le devis validé par l'expert est surévalué.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire 16. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 17. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [Z] [K] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 18. En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière et familiale de M. [Z] [K], telle qu'il invoque dans la présente procédure, était préexistante à la décision dont appel et qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de l'intégralité du jugement de divorce, ni d'un élément susceptible de fragiliser sa situation économique intervenu postérieurement au 30 septembre 2025, de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée. 19. Par conséquent, M. [Z] [K] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. - Sur la demande subsidiaire de limitation de l'exécution provisoire et de consignation 20. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 21. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. 22. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 23. En l'espèce, M. [Z] [K] a été condamné in solidum au paiement des indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte qu'il ne peut prétendre, dans ses rapports avec M. [C], ne supporter qu'une quote-part de ces indemnités. En outre il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Enfin, il ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution tenant à la situation économique des créanciers, alors que la preuve lui en incombe. 24. Dès lors, il convient de considérer que sa demande tendant à la imitation de l'exécution provisoire au montant de travaux de bardage n'est pas fondée et qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation des fonds. M. [Z] [K] sera donc débouté de de ses demandes à ce titre. - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 25. M. [Z] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 26. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [K] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2025 ; Rejette la demande de limitation de l'exécution provisoire et la demande de consignation de M. [Z] [K] ; Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [F] [Q] et M. [P] [C] la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande de ce chef ; Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire après l'expiration du délai d'appel ?
Non, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être formée dans le délai d'appel. Passé ce délai, elle est irrecevable, comme en l'espèce où la demande a été faite après l'expiration du délai.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Le délai est celui de l'appel, soit un mois à compter de la notification du jugement. Dans cette affaire, le jugement a été rendu le 30 septembre 2025, le délai expirait le 30 novembre 2025, et la demande a été faite en juin 2026, donc irrecevable.
Puis-je limiter l'exécution provisoire à certains travaux ?
La limitation de l'exécution provisoire n'est possible que s'il existe un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demande de limitation aux travaux de bardage a été rejetée car ce risque n'était pas démontré.
Qu'est-ce que la consignation des fonds ?
La consignation consiste à déposer les fonds entre les mains d'un séquestre ou de la Caisse des Dépôts pour suspendre l'exécution. Elle n'est accordée que si des motifs sérieux le justifient, ce qui n'était pas le cas ici.
Que se passe-t-il si je fais appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ?
L'appel ne suspend pas l'exécution provisoire. Vous devez demander son arrêt au premier président dans le délai d'appel, sinon vous devez exécuter le jugement malgré l'appel.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut soit que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. De plus, la demande doit être faite dans le délai d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.