EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de de M. [W] [Y], M. [X] [R] et Mme [D] [K],
- constaté que le bail liant M. [G] [E] d'une part, et M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] d'autre part, a été résilié à la date du 10 févier 2025,
- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [G] [E] la somme de 10.462 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2025,
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [J] [K] et Mme [Q] [Y],
- ordonné à M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner d'astreinte en l'état,
- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [G] [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 2 novembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] aux entiers dépens y compris les frais de commandement,
- constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
2. M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 22 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, M. [G] [E] a fait assigner M. [J] [K] et Mme [Q] [Y] en référé aux fins de prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG n°26/00398 et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions notifiées le 30 juin 2026, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de M. [J] [K] et Mme [Q] [Y].
5. Il fait valoir que la demande de radiation devant le premier président est recevable en ce que la procédure est à bref délai.
Il ajoute que les locataires n'ont effectué aucun versement, que ce soit au titre de la dette de loyer et ou à celui de l'indemnité d'occupation et n'ont pas quitté les lieux. Il considère également qu'il connaît des difficultés financières de sorte qu'il ne peut pas supporter la dette locative.
6. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 10 juin 2026, soutenues à l'audience, Mme [Q] [Y] et M. [J] [K] sollicitent que M. [G] [E] soit débouté de ses demandes.
7. Ils font valoir qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants ni d'un patrimoine suffisant pour leur permettre d'exécuter en totalité la décision. Ils précisent qu'ils ont été expulsés le 20 avril 2026. Ils ajoutent que Mme [Q] [Y] est en recherche d'emploi, est mère d'un enfant âge de trois et qu'elle perçoit une prime d'activité de 513,25 euros et que M. [J] [K] travaille en intérim pour de courtes missions et qu'il a été placé en arrêt de travail de juin à août 2025. Ils concluent que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.