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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00095

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut-il être ordonné en référé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné que si deux conditions cumulatives sont réunies : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. Si l'une de ces conditions fait défaut, la demande doit être rejetée sans examen de l'autre.

Faits clés

  • M. [W] [V] a été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 décembre 2025 à payer 101 504,03 euros à la SA CA Consumer Finance.
  • M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2026.
  • Par assignation du 19 mai 2026, M. [V] a demandé en référé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • M. [V] invoquait un moyen sérieux de réformation : le caractère abusif et brutal de la déchéance du terme et le rejet de sa demande de délais de grâce.
  • M. [V] soutenait que sa situation financière s'était dégradée depuis 2023, avec des charges incompressibles et des dettes sociales.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 12 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné M. [W] [V] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 101.504,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, - débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [W] [V] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [V] aux dépens. 2. M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 janvier 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, M. [W] [V] a fait assigner la S.A CA Consumer Finance en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Par conclusions notifiées le 24 juin 2026, il maintient ses demandes. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il soulève le caractère abusif et brutal de la déchéance du terme ne lui laissant aucune possibilité réelle à un débiteur déjà très endetté de régularisation sa situation ou de négocier un aménagement. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande de délais de grâce au motif d'une insuffisance de pièces alors qu'avec le dossier produit, la demande de délais de grâce apparaît fondée. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que sa situation financière s'est dégradée. Il précise qu'en 2023 il avait de hauts revenus mais était endetté et lourdement imposé mais sans situation de cessation des paiements personnelle établie alors qu'en 2026, il fait valoir qu'il a des charges bancaires et discales incompressibles et qu'il a également des dettes sociales et des charges fixes élevées. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 juin 2026, soutenues à l'audience, la S.A CA Consumer Finance sollicite que M. [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens. 8. Elle expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le montant de chacun des prêts à « moyen terme » souscrits par les sociétés Home Store et JPS Meubles Déco auprès d'elle a été immédiatement mis à disposition de ces dernières sociétés et qu'il est établi que celles-ci ont cessé tout remboursement à son bénéfice moins de 5 mois après la réception des fonds versés par cette dernière, pour s'abstenir par la suite de régler les mensualités dues, laissant impayés chacun des emprunts en cause. 9. Elle fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives puisqu'il n'apporte pas la preuve de sa situation financière complète et que les conséquence évoquées sont antérieurement au jugement dont appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 11. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment la lettre de change de la SARL JPS Meubles, le prêt à moyen terme consenti à cette société avec la caution de M. [W] [V], les lettres de mise en demeure à la société Homme Store, des publications des jugements de liquidations judiciaires des deux sociétés et des motifs du jugement, que M. [W] [V] n'a pas contesté la créance revendiquée par M. [W] [V], ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte que le premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en le condamnant à payer les sommes dues à la S.A CA Consumer Finance. 12. Il a en revanche sollicité des délais de paiement devant les premier juges, et à cet égard il ne produit pas de pièces actualisant le montant de ses propres revenus, puisqu'il ne verse aux débats que ses avis d'imposition pour les revenus perçus au cours des années 2021 et 2022 et limite sa production de pièces à la justification de ses charges et de son endettement. Il ne peut donc utilement soutenir qu'il existe un moyen sérieux de réformation s'agissant des délais de paiement rejetés par les premiers juges sans erreur manifeste d'appréciation, à défaut pour lui de démontrer la réalité de sa propre capacité de financement. 13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [W] [V] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 14.M. [W] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 décembre 2025, Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné si deux conditions sont réunies : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique ou factuel qui paraît suffisamment solide pour remettre en cause le jugement en appel. Dans cette affaire, M. [V] invoquait le caractère abusif de la déchéance du terme et le rejet de sa demande de délais de grâce, mais la cour a estimé qu'il ne démontrait pas de moyen sérieux.
Comment prouver que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer que l'exécution immédiate du jugement causerait un préjudice grave et disproportionné, par exemple en apportant des preuves de sa situation financière actuelle. En l'espèce, M. [V] n'a pas produit de pièces actualisant ses revenus, ce qui a contribué au rejet de sa demande.
Le juge des référés peut-il arrêter l'exécution provisoire ?
Oui, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire si les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la condition du moyen sérieux n'était pas remplie.
Quels documents fournir pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il est essentiel de fournir des pièces actualisées démontrant votre situation financière (revenus, charges, dettes) et tout élément justifiant un moyen sérieux de réformation. En l'espèce, l'absence de pièces récentes sur les revenus a été déterminante.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer la somme due ?
Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez demander des délais de grâce ou l'arrêt de l'exécution provisoire, mais il faut remplir les conditions légales. Dans cette affaire, la demande de délais de grâce avait été rejetée en première instance et la cour d'appel n'a pas retenu de moyen sérieux de réformation.
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