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Cour d'appel, chambre des referes, 23 juillet 2026 — n° 26/00083

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de première instance peut-elle être arrêtée en référé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné par le premier président que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier. La seule circonstance que le débiteur soit dans une situation financière difficile ne suffit pas à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, surtout si le créancier offre des garanties de remboursement.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Volvo XC90 entre Mme [K] et M. [M]
  • Jugement du 11 septembre 2025 prononçant la résolution de la vente pour vices cachés
  • Condamnation de M. [M] à restituer le prix (6 400 euros) et à payer des dommages-intérêts
  • Appel interjeté par M. [M] le 4 avril 2026
  • Assignation en référé le 5 mai 2026 pour arrêter l'exécution provisoire

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la résolution de la vente du 28 mai 2022 du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] modèle XC90 intervenue entre Mme [I] [K] et M. [L] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés - condamné en conséquence M. [L] [M] à restituer à Mme [I] [K] le prix d'acquisition du véhicule, soit la somme de 6.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 - ordonné la restitution du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] modèle XC9 par Mme [I] [K] à M. [L] [M] et condamné M. [L] [M] à venir reprendre possession du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] modèle XC90 à ses frais au lieu où il est entreposé, avec obligation pour ce dernier d'en aviser Madame [I] [K] avec un délai de prévenance de 15 jours - condamné M. [L] [M] à payer la somme de 312 euros à Mme [I] [K] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 - condamné M. [L] [M] à payer la somme de 2.769,08 euros à Mme [I] [K] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamné M. [L] [M] aux entiers dépens, en ce compris de l'instance au fond, ceux de référé, et les frais d'expertise judiciaire - condamné M. [L] [M] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. 2. M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 4 avril 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, M. [L] [M] a fait assigner Mme [I] [K] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, il sollicite la consignation des sommes dues au jugement du 11 septembre 2025 à hauteur de 100 euros par mois. Il réclame également sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par des conclusions notifiées le 28 juin 2026, il maintient ses demandes. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce que la qualification de vice caché doit être exclue, puisque les désordres trouvent leur origine dans une sollicitation importante de la transmission, associée à un défaut d'entretien des organes mécaniques concernés. Il ajoute que la décision retient que les désordres étaient antérieurs à la vente, sans que cette condition essentielle ne soit établie avec certitude et que le bruit affectant la transmission apparaissait à vitesse élevée et avait été constaté par l'acquéreur dès le jour de la vente. Il expose que l'expertise relève que le véhicule a été soumis postérieurement à la vente à des sollicitations importantes, qui sont identifiées par l'expert comme ayant contribué aux désordres affectant la transmission. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il justifie de ressources particulièrement limitées et que sa situation financière s'est aggravée par l'existence de charges fixes incompressibles et indispensables à la vie quotidienne du foyer. Il précise que l'exécution provisoire de la décision aurait pour effet de porter une atteinte immédiate et grave à l'équilibre du foyer. Il ajoute que l'exécution provisoire créerait un déséquilibre manifeste entre les parties, puisqu'il serait contraint de supporter immédiatement une charge financière importante, tandis que Mme [K] bénéficierait d'un avantage financier alors que la décision est contestée. 7. A titre subsidiaire, il soutient que la capacité de restitution de Mme [K] en cas de réformation du jugement n'est pas établie. 8.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande principale 11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 12. En l'espèce, il résulte du jugement déféré et des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire en date du 30 avril 2024, que le véhicule cédé le 28 mai 2022 par M. [L] [M] à Mme [I] [K] est affecté de plusieurs désordres : d'une part, une différence substantielle entre le kilométrage compteur et le kilométrage réel estimée à 70 000km environ, la modification du compteur étant antérieure à la vente et ce défaut non décelable ne rendant pas le bien impropre à sa destination et, d'autre part, de multiples défauts de la transmission (BVA, boîte de transfert et pont AR) provenant de sollicitations importantes de la transmission avant la transaction, alors que les préconisations d'entretien de la transmission n'avaient pas été respectées (pas de justificatifs de vidange de BVA, boîte de transfert et pont AR tous les 80 000 kms ou quatre ans), ce défaut rendant impropre le véhicule à son usage sous peine d'aggravation des dégradations internes de la boîte de vitesse, de la boîte de transfert et du pont arrière. L'expert indique également que les désordres se traduisent par un bruit anormal à vitesse élevée, qui ne pouvait être ignoré de M. [L] [M], mais dont Mme [I] [K] n'avait pu avoir connaissance avant la transaction puisqu'elle n'avait essayé le véhicule qu'à faible vitesse. Il préconise le reconditionnement complet de la BVA pour 5124, 84 euros TTC, de la boîte de transfert pour 2327, 94 euros TTC et du pont arrière pour 8478, 24 euros TTC, alors que la cession litigieuse a eu lieu pour 6400 euros et que la valeur vénale du véhicule en l'état était de 1000 euros. M. [L] [M] n'apporte aucun élément technique de nature à contredire sérieusement les conclusions de l'expert judiciaire qui sont au demeurant confirmées par celles de l'expert amiable présentées au juge des référés. 13. Il se déduit de ces faits et considérations que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que ces défauts constituaient des vices cachés, non décelables par un profane, pré-existants à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage compte tenu du coût considérable des travaux de réparation au regard du prix d'achat du véhicule, pour en déduire que la résolution de la vente sollicitée par Mme [I] [K] était fondée. Par conséquent M. [L] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. 14. il convient donc de rejeter la demande de M. [L] [M] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. - Sur la demande subsidiaire de consignation 15. Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 16. En l'espèce, M. [L] [M] fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [I] [K] en cas de réformation. Cependant, il ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation. En outre, il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. 17. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [L] [M] de sa demande à ce titre. - Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 18. M. [L] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à Mme [I] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute M. [L] [M] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 septembre 2025 et de sa demande de consignation, Condamne M. [L] [M] à payer à Mme [I] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.
En quoi consiste le risque de conséquences manifestement excessives ?
C'est un risque de préjudice grave et difficilement réparable, apprécié notamment au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier. La seule situation financière difficile du débiteur ne suffit pas si le créancier peut rembourser en cas d'infirmation.
Que peut faire le débiteur s'il ne peut pas payer immédiatement les sommes dues ?
Il peut demander au juge des référés la consignation des sommes, c'est-à-dire le dépôt sur un compte séquestre, mais cette mesure n'est accordée que si elle est justifiée par des circonstances particulières, comme un risque pour le créancier de ne pas rembourser.
Le fait d'avoir interjeté appel suffit-il pour arrêter l'exécution provisoire ?
Non, l'appel ne suspend pas l'exécution provisoire. Il faut saisir le premier président en référé et démontrer les conditions spécifiques prévues par l'article 524 du code de procédure civile.
Quels sont les frais à prévoir si je perds ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
En cas de rejet, le demandeur est condamné aux dépens et peut être tenu de payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'autre partie, comme dans cette affaire où M. [M] a dû payer 800 euros.
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