MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale
11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l'espèce, il résulte du jugement déféré et des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire en date du 30 avril 2024, que le véhicule cédé le 28 mai 2022 par M. [L] [M] à Mme [I] [K] est affecté de plusieurs désordres : d'une part, une différence substantielle entre le kilométrage compteur et le kilométrage réel estimée à 70 000km environ, la modification du compteur étant antérieure à la vente et ce défaut non décelable ne rendant pas le bien impropre à sa destination et, d'autre part, de multiples défauts de la transmission (BVA, boîte de transfert et pont AR) provenant de sollicitations importantes de la transmission avant la transaction, alors que les préconisations d'entretien de la transmission n'avaient pas été respectées (pas de justificatifs de vidange de BVA, boîte de transfert et pont AR tous les 80 000 kms ou quatre ans), ce défaut rendant impropre le véhicule à son usage sous peine d'aggravation des dégradations internes de la boîte de vitesse, de la boîte de transfert et du pont arrière. L'expert indique également que les désordres se traduisent par un bruit anormal à vitesse élevée, qui ne pouvait être ignoré de M. [L] [M], mais dont Mme [I] [K] n'avait pu avoir connaissance avant la transaction puisqu'elle n'avait essayé le véhicule qu'à faible vitesse. Il préconise le reconditionnement complet de la BVA pour 5124, 84 euros TTC, de la boîte de transfert pour 2327, 94 euros TTC et du pont arrière pour 8478, 24 euros TTC, alors que la cession litigieuse a eu lieu pour 6400 euros et que la valeur vénale du véhicule en l'état était de 1000 euros. M. [L] [M] n'apporte aucun élément technique de nature à contredire sérieusement les conclusions de l'expert judiciaire qui sont au demeurant confirmées par celles de l'expert amiable présentées au juge des référés.
13. Il se déduit de ces faits et considérations que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que ces défauts constituaient des vices cachés, non décelables par un profane, pré-existants à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage compte tenu du coût considérable des travaux de réparation au regard du prix d'achat du véhicule, pour en déduire que la résolution de la vente sollicitée par Mme [I] [K] était fondée. Par conséquent M. [L] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
14. il convient donc de rejeter la demande de M. [L] [M] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
- Sur la demande subsidiaire de consignation
15. Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
16. En l'espèce, M. [L] [M] fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [I] [K] en cas de réformation. Cependant, il ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation. En outre, il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
17. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [L] [M] de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
18. M. [L] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à Mme [I] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.