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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 24 juillet 2026 — n° 26/00404

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lorsque des moyens sérieux d'appel sont invoqués et que l'état de cessation des paiements est contestable ?

Principe retenu

L'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si des moyens sérieux d'appel sont invoqués et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les moyens critiquant la motivation du jugement ne sont pas sérieux sauf violation manifeste des textes ou principes. En l'espèce, le paiement de la dette avant l'audience et l'irrégularité de l'en-tête constituent des moyens sérieux.

Faits clés

  • La société Arc [X] [W] a assigné la Sarl [C] l'Age d'Or en redressement judiciaire pour cessation des paiements.
  • La Sarl [C] l'Age d'Or a réglé sa dette avant l'audience du 28 mai 2026.
  • Le conseil de la société Arc [X] [W] s'est désisté de son action par courriel du 4 mai 2026.
  • Le jugement du 28 mai 2026 a ouvert le redressement judiciaire malgré le désistement et le paiement.
  • Le jugement mentionne la présence de la Sarl [C] l'Age d'Or alors qu'elle était absente et avait demandé à être excusée.

Articles cités

article R661-1 du code de commerce article R666-1 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société Arc [X] [W] a fait assigner la Sarl [C] l'Age d'Or devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir déclarer en état de cessation des paiements et de voir, à titre principal, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire. La Sarl [C] l'Age d'Or s'étant acquittée de sa dette, le conseil de la société Arc [X] [W] a adressé un courriel au greffe du tribunal de commerce de Nice le 4 mai 2026, l'informant de son désistement d'instance et d'action. Par un jugement réputé contradictoire du 28 mai 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] de l'Age d'Or et désigné les organes de la procédure collective. Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2026, la Sarl [C] l'Age d'Or, a interjeté appel de ce jugement. Par actes de commissaires de justice signifiés le 6 juillet 2026, elle a fait assigner la société Arc [X] [W] ainsi que la Selarl [Q], es-qualités de mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire, devant le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de ce siège afin de voir : - Arrêter l'exécution provisoire du jugement RG 2026PC00289 du 28 mai 2026, rendu par le tribunal de commerce de Nice; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fonde sa demande sur l'application de l'article R661-1 du code de commerce et indique que les moyens à l'appui de son appel sont sérieux outre le fait que le jugement entrepris comporte une irrégularité en ce qu'il n'indique pas l'absence de la demanderesse qui n'a pas comparu. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026, lors de laquelle les défendeurs n'ont pas comparu, le mandataire judiciaire et le conseil de la société Arc [X] [W] ayant respectivement informé la demanderesse de leur non comparution par des écrits produits aux débats, le premier se référant aux conditions d'ouverture de la procédure de redressement et la seconde au fait qu'elle s'était désistée de son action et de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le quatrième alinéa de l'article R 666-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; que l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Il est rappelé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des moyens d'appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. En l'espèce, l'état de cessation des paiements constaté par les premiers juges peut être sérieusement discuté par la Sarl [C] l'Age d'Or alors qu'il est acquis aux débats qu'elle avait réglé sa dette avant l'audience du 28 mai 2026 et relevé que le motivation du jugement dont appel ne fait référence à aucune autre dette qu'elle n'aurait pas acquittée. Par ailleurs, le conseil de la demanderesse avait demandé à la juridiction de bien vouloir excuser son absence lors de cette même audience et il est donc étonnant que l'en-tête du jugement entrepris mentionne sa présence. La Sarl [C] l'Age d'Or fait ainsi état de moyens sérieux d'appel et il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé ;

Dispositif

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mai 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [C] l'Age d'Or ; - Rappelons que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de redressement judiciaire ; - Disons que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective.. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure par laquelle le premier président de la cour d'appel suspend les effets d'un jugement exécutoire nonobstant appel, afin d'éviter des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il a été ordonné pour le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Quels sont les moyens sérieux d'appel invoqués dans cette affaire ?
Les moyens sérieux étaient que la dette avait été réglée avant l'audience, que le créancier s'était désisté, et que le jugement mentionnait à tort la présence de la société alors qu'elle était absente, ce qui constitue une irrégularité.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande se fait par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce. Il faut démontrer des moyens sérieux d'appel et un risque de conséquences manifestement excessives.
Le désistement du créancier empêche-t-il l'ouverture d'une procédure collective ?
En principe, le désistement du créancier demandeur met fin à l'instance, mais le tribunal peut statuer si le désistement n'est pas accepté ou si d'autres éléments justifient l'ouverture. En l'espèce, le tribunal a ouvert la procédure malgré le désistement, mais cela a été jugé comme un moyen sérieux d'appel.
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend les effets du jugement d'ouverture, mais il est précisé que cela est sans effet sur les actes antérieurs de la procédure. La procédure reste en l'état jusqu'à l'arrêt au fond.
Comment prouver que l'état de cessation des paiements est contestable ?
Il faut apporter des éléments démontrant que l'entreprise n'était pas en cessation des paiements, par exemple en prouvant le paiement de la dette, l'absence d'autres dettes exigibles, ou des ressources suffisantes. En l'espèce, le paiement avant l'audience était un élément clé.
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