MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation tiré du défaut de justification du registre actualisé
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement.
L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
La même annexe précise in fine :
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre produit en procédure ne porte pas trace d'éléments liés aux présentations consulaires et il ne ressort des pièces de la procédure qu'il est seulement justifié de la réponse par mail de la police aux frontières à l'Unité centrale d'identification le 20 juillet 2026 qui lui demande, pour compléter sa demande d'identification aux autorités consulaires, de produire la lettre de saisine adressée au consul de la République du Congo (Brazzaville) et non à celui de la République démocratique du Congo (Kinshasa), l'intéressé étant natif de Brazzaville. Or, la réponse dans les termes suivants : ' Veuillez trouver ci-joint le document demandé', sans qu'il soit produit la lettre adressée par l'autorité administrative au consul de la République du Congo, ne permet pas de vérifier que le consulat dont relève l'intéressé a effectivement était saisi d'une demande d'identification. Ainsi, il n'est pas établi que le juge disposait effectivement des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer. Il s'en suit que la requête en prolongation n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.743-2 du CESEDA.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de maintien en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2026,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation du maintien en rétention,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention,