MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la notification différée des droits en retenue
Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA : 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 17 juillet 2026 à 22h05, que le médecin requis par l'officier de police judiciaire a indiqué qu'à l'examen le 18 juillet 2026 à 1h40, l'intéressé était 'en état d'ébriété nécessitant un report de ses droits', qu'alors que le policier se transporte aux écrous à le 18 juillet 2026 à 5h, il constate que 'le nommé [G] [Q] présente toujours les signes de l'ivresse' et que ses droits lui sont notifiés le 18 juillet à 9h05.
La cour, comme le premier juge, retient que les constatations successives et horodatées de l'incapacité persistante de l'intéressé à recevoir notification des droits attachés à la mesure de retenue compte tenu de son état d'ébriété lors de son placement en rétention à 22h05, lors de l'examen par le médecin à 1h40 et lors du passage du policier à 5h, permettent de considérer que le notification des droits du retenu à 9h05 n'est pas tardive.
Aucune irrégularité de la procédure ne sera retenue de ce chef.
Sur l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat
En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office et l'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
L'article L.743-12 du CESEDA dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Ainsi, en matière de rétention administrative, pour considérer la procédure irrégulière et ordonner la remise en liberté de l'étranger, le juge du fond doit caractériser non seulement l'irrégularité mais également l'atteinte aux droits de la personne concernée. Il convient donc d'apprécier in concreto l'atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, contrairement à ce qui est conclut par l'avocat de l'intéressé, il résulte du procès-verbal de notification des droits à la personne retenue que celle-ci déclare 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat'. Il s'en suit que l'absence de désignation d'avocat dans les suites de la procédure ne constitue pas une irrégularité.
L'omission de statuer du premier juge sur ce point n'est pas de nature à conduire à l'infirmation de l'ordonnance rendue, mais la cour, à la connaissance de laquelle sont déférée tous les points du litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le point omis.
Ainsi, la cour décide d'écarter le moyen de l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat.
Sur la nécessité du placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de la décision
L'arrêté portant de placement en rétention administrative de l'intéressé est signée par M. [P] [F], chef du service interministériel de défense et de protection civiles, pour le préfet.
Or, ce même arrêté vise l'arrêté n°2006-1028 du 06/7/2026 portant délégation de signature à Mme [L] [E], directrice de la réglementation , de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial le 7/07/2026.
La cour retient avec l'avocat de l'intéressé qu'aucune délégation nominative consentie à M. [F], signataire de l'arrêt, n'est visée, ni produite et la seule référence à la délégation donnée à Mme [E] ne suffit pas à établir la compétence personnelle du signataire.
A l'audience, la préfecture non comparante ne justifie pas de la délégation de signature du signataire et l'incompétence du signataire de l'arrêté a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience
publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative,