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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/01224

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification tardive des droits en rétention et l'insuffisance des diligences de l'administration justifient-elles la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

La notification des droits en rétention doit intervenir dans des conditions permettant à l'étranger de les exercer effectivement. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour maintenir la rétention. Toute irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de l'étranger entraîne la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [Q] [G], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une OQTF le 7 mars 2025
  • Placement en rétention le 18 juillet 2026, notification des droits à 5h du matin
  • Aucune diligence effectuée entre 5h et 9h après l'interpellation
  • L'étranger a exprimé sa volonté de retourner volontairement au Maroc
  • Il a fourni des attestations de sa mère prouvant sa résidence stable

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2025 par la préfecture des Alpes Maritimes; Vu la décision portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention prise le 18 juillet 2026 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h07 ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M [Q] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de la notification de la décision de placement en rétention administrative; Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 16h12 par M. [Q] [G]; M [Q] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je voulais retourner dans mon pays volontairement. Je me suis entretenu plusieurs fois avec l'OFII de [Localité 2] ou de [Localité 3] et j'ai les justificatifs. Lors de mon contrôle je revenais justement de mon entretien. Je veux repartir avec dignité dans mon pays. Mes enfants sont français et ma mère habite à [Localité 2]. Ma soeur est dans l'armée française également. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici alors que je veux retourner au Maroc. Je suis d'ailleurs inscrit dans un organisme dans les panneaux solaires et photovoltaïques qui sont en lien avec les organismes français. Il s'agit de l'institut CPTEC. Bien que je n'ai personne au Maroc, je me suis reconstruit mais avec mon état alcoolique je veux reprendre ma vie en main. Je suis accablé d'injustices, je vous laisse le libre-arbitre.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il prend la parole en ces termes : 'A supposer que le report de la notification des droits soit justifié à 5h du matin, dans le cas d'espèce, il ne l'est pas entre 5h et 9h du matin. On doit avoir un suivi de cet état, or dans le dossier, mon client a interpellé et de 5h à 09h du matin aucune diligence n'ont été faites. Sur les griefs mentionnés: la préfecture mentionne que mon client a plusieurs d'adresses ou qu'elles ne sont pas claires. Or lors du contrôle des précisions sont censées être nécessaires et les adresses données étaient celles que la police avait dans ses fichiers. Nous avons des attestions de la mère de mon client, sur plusieurs mois où figure l'adresse au sein de laquelle mon client réside. Il n'a pas les moyens de payer un loyer. Sur les garanties de représentation: il n'y a pas eu d'examen concret. Monsieur a toujours été en situation régulière dans ce pays. Et le Préfet a pris l'OQTF l'année dernière, pour être annulée par la cour administrative d'appel en date du 07 mai, en y enjoignant de délivrer de titre. Ce que n'a pas fait le Préfet. L'appel n'étant pas suspensif, monsieur était en situation régulière et cet élément n'apparaît pas au dossier. Mon client a remis un passeport, certes pas à jour, mais nous avons fourni les démarches faites auprès de l'OFII. J'ai proposé à mon client le pourvoi en cassation, ce dernier m'a informé qu'il souhaitait partir. Ses enfants sont majeurs, et diplômés maintenant il doit travaillait sur son état et son projet pour pouvoir profiter de ses enfants. Sur la vulnérabilité de mon client: il est suivi depuis le 20 avril 2026 sur le plan psychologique, l'arrêté de placement ne le mentionne pas. Sur l'insuffisance des diligences: le passeport est remis et l'identification ne pose pas de difficultés. Il n'y a pas d'élément nouveaux y compris au niveau du routing. Bien que le préfet n'ait pas de pouvoirs de coercition auprès du consulat, des moyens sont disponibles et sauf erreur de ma part il n'y a pas de diligences faites par la préfecture.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la notification différée des droits en retenue Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA : 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 17 juillet 2026 à 22h05, que le médecin requis par l'officier de police judiciaire a indiqué qu'à l'examen le 18 juillet 2026 à 1h40, l'intéressé était 'en état d'ébriété nécessitant un report de ses droits', qu'alors que le policier se transporte aux écrous à le 18 juillet 2026 à 5h, il constate que 'le nommé [G] [Q] présente toujours les signes de l'ivresse' et que ses droits lui sont notifiés le 18 juillet à 9h05. La cour, comme le premier juge, retient que les constatations successives et horodatées de l'incapacité persistante de l'intéressé à recevoir notification des droits attachés à la mesure de retenue compte tenu de son état d'ébriété lors de son placement en rétention à 22h05, lors de l'examen par le médecin à 1h40 et lors du passage du policier à 5h, permettent de considérer que le notification des droits du retenu à 9h05 n'est pas tardive. Aucune irrégularité de la procédure ne sera retenue de ce chef. Sur l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office et l'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. L'article L.743-12 du CESEDA dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' Ainsi, en matière de rétention administrative, pour considérer la procédure irrégulière et ordonner la remise en liberté de l'étranger, le juge du fond doit caractériser non seulement l'irrégularité mais également l'atteinte aux droits de la personne concernée. Il convient donc d'apprécier in concreto l'atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, contrairement à ce qui est conclut par l'avocat de l'intéressé, il résulte du procès-verbal de notification des droits à la personne retenue que celle-ci déclare 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat'. Il s'en suit que l'absence de désignation d'avocat dans les suites de la procédure ne constitue pas une irrégularité. L'omission de statuer du premier juge sur ce point n'est pas de nature à conduire à l'infirmation de l'ordonnance rendue, mais la cour, à la connaissance de laquelle sont déférée tous les points du litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le point omis. Ainsi, la cour décide d'écarter le moyen de l'absence d'exercice effectif du droit à l'avocat. Sur la nécessité du placement en rétention Sur l'incompétence du signataire de la décision L'arrêté portant de placement en rétention administrative de l'intéressé est signée par M. [P] [F], chef du service interministériel de défense et de protection civiles, pour le préfet. Or, ce même arrêté vise l'arrêté n°2006-1028 du 06/7/2026 portant délégation de signature à Mme [L] [E], directrice de la réglementation , de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial le 7/07/2026. La cour retient avec l'avocat de l'intéressé qu'aucune délégation nominative consentie à M. [F], signataire de l'arrêt, n'est visée, ni produite et la seule référence à la délégation donnée à Mme [E] ne suffit pas à établir la compétence personnelle du signataire. A l'audience, la préfecture non comparante ne justifie pas de la délégation de signature du signataire et l'incompétence du signataire de l'arrêté a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2026, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative,

Dispositif

Ordonnons la remise en liberté de M. [Q] [G], Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Q] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Zia OLOUMI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Q] [G] né le 31 Août 1985 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une notification tardive des droits en rétention ?
La notification des droits doit être faite dès le début de la rétention, dans des conditions permettant à l'étranger de les exercer. Dans cette affaire, la notification a été faite à 5h du matin, et l'administration n'a effectué aucune diligence entre 5h et 9h, ce qui a été jugé comme une irrégularité substantielle.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pendant la rétention ?
L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour maintenir la rétention. En l'absence de diligences, comme dans ce cas où rien n'a été fait entre 5h et 9h, la rétention peut être levée pour atteinte aux droits de l'étranger.
Comment contester une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, et la cour d'appel a infirmé la décision de maintien.
La volonté de retourner volontairement dans mon pays peut-elle influencer ma libération ?
Oui, la volonté de retourner volontairement peut être un élément pris en compte. Ici, l'étranger avait exprimé son souhait de retourner au Maroc et avait eu des entretiens avec l'OFII, ce qui a été considéré comme un facteur en sa faveur.
Quelles sont les conditions pour être libéré d'un centre de rétention ?
La libération peut être ordonnée si la rétention est irrégulière, par exemple en cas de vice de procédure, d'absence de diligences, ou si la mesure est disproportionnée. Dans ce cas, la notification tardive et l'absence de diligences ont conduit à la mainlevée.
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