MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La copie du registre actualisé à la date de la nouvelle saisine est jointe à la requête.
Ceelle-ci est signée de madame [F] dont la délagation de signature est justifiée par la production aux débats de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2026 (page 5).
2-sur l'erreur d'appréciation par le préfet de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
D'une part , l'article L741-10 du CESEDA enferme la contestation de l'arrêté prefectoral de placement en rétention dans un délai de 96 h à compter de sa notification qui en l'espèce a eu lieu le 21 juin 2026.
D'autre part, ce moyen a déjà été soumis au juge lors que sa saisine en vue de la première prolongation et a donné lieu à un arrêt confirmatif du 27 juin 2026
Ce moyen est en conséquence irrecevable comme se heurtant tant au principe de l'autorité de chose jugée qu'au principe de purge des irrégularités de l'article L743-11 du CESEDA.
L'article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Les diligences dont il est justifié à savoir une demande d'identification et de laisser passer adressée aux autorités consulaires guinéennes le 22 juin 2026 et une relance le 21 juillet 2026 n'ont pas permis d'obtenir les documents de voyage à ce jour.
Monsieur [R] n'a pas d'adresse justifiée et de passeport en cours de validité.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.