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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juillet 2026 — n° 26/01219

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié lorsque les autorités consulaires n'ont pas délivré de documents de voyage et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ?

Principe retenu

Le maintien en rétention peut être prolongé lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir les documents de voyage et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. L'absence de passeport valide et d'adresse stable constitue un obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [R], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une OQTF le 25 avril 2026
  • Placement en rétention le 21 juin 2026
  • Demande d'asile formulée mais non aboutie
  • Demande d'identification et de laissez-passer adressée aux autorités consulaires guinéennes le 22 juin 2026 et relance le 21 juillet 2026
  • Pas de passeport en cours de validité ni d'adresse justifiée

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article R743-2 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Avril 2026 par PREFET DE L'HERAULT , notifié le 26 Avril 2026 à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Juin 2026 par PREFET DE L'HERAULT notifiée le même jour à 12h30; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [M] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2026 à 15h48 par Monsieur [X] [M] [O] [R] ; Monsieur [X] [M] [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai cru que le juge a dit que je devais voir un avocat aujourd'hui, je n'ai pas bien compris. Ils ont envoyé le document comme quoi je devais venir ici. J'avais dit au Monsieur que je ne comprenais pas, il m'a montré un truc sur l'ordinateur, et il est venu me faire signer un papier, mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas il n'y a rien à dire. J'ai fait une demande d'asile, c'est Forum qui m'a dit que je pouvais le faire, j'ai dit ok si c'est possible, la première fois ca n'avait pas marché. On m'a posé plusieurs questions. Je n'ai pas reçu de documents comme quoi je devais retourner en Guinée. Me [J] [K] est entendu en sa plaidoirie : Je demande de vérifer que le registre est bien actualisé, et que celui-ci retranscrit la demande d'asile, et les diligences faites. Je soulève le moyen quant à l'état de vulnérabilité de Monsieur. Madame la Présidente met dans le débat l'irrecevabilité de ce moyen. Monsieur [R] est rentré régulièrement sur le territoire dans le cadre d'un visa étudiant, il a eu un titre de séjour valable jusqu'en 2022. Sa situation et sa fragilité ont été constaté par le centre de foyer d'urgence qui a fait une attestation. Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne souhaite rien rajouter. Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-sur la recevabilité de la requête L'article R743-2 du CESEDA prévoit: A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre La copie du registre actualisé à la date de la nouvelle saisine est jointe à la requête. Ceelle-ci est signée de madame [F] dont la délagation de signature est justifiée par la production aux débats de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2026 (page 5). 2-sur l'erreur d'appréciation par le préfet de l'état de vulnérabilité de l'intéressé D'une part , l'article L741-10 du CESEDA enferme la contestation de l'arrêté prefectoral de placement en rétention dans un délai de 96 h à compter de sa notification qui en l'espèce a eu lieu le 21 juin 2026. D'autre part, ce moyen a déjà été soumis au juge lors que sa saisine en vue de la première prolongation et a donné lieu à un arrêt confirmatif du 27 juin 2026 Ce moyen est en conséquence irrecevable comme se heurtant tant au principe de l'autorité de chose jugée qu'au principe de purge des irrégularités de l'article L743-11 du CESEDA. L'article L742-4 du CESEDA prévoit Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours Les diligences dont il est justifié à savoir une demande d'identification et de laisser passer adressée aux autorités consulaires guinéennes le 22 juin 2026 et une relance le 21 juillet 2026 n'ont pas permis d'obtenir les documents de voyage à ce jour. Monsieur [R] n'a pas d'adresse justifiée et de passeport en cours de validité. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [M] [O] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2026 À - PREFET DE L'HERAULT - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [J] [K] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [M] [O] [R] né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être maintenu en rétention administrative ?
Le maintien en rétention est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir les documents de voyage et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, comme un passeport valide ou une adresse stable.
Que se passe-t-il si mon pays ne délivre pas de laissez-passer ?
Si les autorités consulaires ne délivrent pas de documents de voyage malgré les demandes de l'administration, la rétention peut être prolongée, comme dans cette affaire où une demande d'identification et de laissez-passer avait été faite et relancée sans résultat.
Ma demande d'asile peut-elle empêcher mon éloignement ?
Une demande d'asile peut suspendre l'éloignement si elle est recevable, mais dans ce cas, la demande n'avait pas abouti et la rétention a été maintenue.
Que signifie 'garanties de représentation' ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera à l'administration en cas de besoin, comme un passeport valide, une adresse stable, ou une caution. Leur absence peut justifier le maintien en rétention.
Puis-je être libéré si je suis vulnérable ?
La vulnérabilité est un facteur à considérer, mais elle ne suffit pas à elle seule à empêcher la rétention si les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, la vulnérabilité a été évoquée mais la rétention a été confirmée.
Quel est le délai pour faire un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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