Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/01223

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de laissez-passer consulaire et les problèmes de santé invoqués ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours est possible lorsque l'étranger fait obstacle à son éloignement ou que l'administration a accompli les diligences nécessaires. L'absence de délivrance de documents de voyage par le consulat ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a saisi les autorités consulaires en temps utile. Les problèmes de santé ne justifient pas la remise en liberté si l'étranger peut être soigné en rétention.

Faits clés

  • M. [O] [Z], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2025.
  • Une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 10 ans a été prononcée le 15 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2026.
  • La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer, mais sans résultat.
  • M. [Z] a invoqué des problèmes de santé suite à une agression en détention et a demandé à être relâché pour se soigner et retourner en Italie.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, et notifiée le même jour à 13h35 ; Vu la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 15 décembre 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 24 juin 2026 à 10h04; Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026 confirmant l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juin 2026 et décidant du maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z] présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2026 ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 13h54 par M. [O] [Z] ; M. [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Mon identité est une faute de la préfecture: mon prénom est [Z]. J'ai fait une faute et j'ai payé, je ne veux pas rester ici. Je souhaite être relâché, pour me soigner et retourner en Italie, ma copine est italienne. Je suis dans un mauvais état après mon agression en détention, j'ai vu le médecin mais il m'a donné un certificat médical mais sans soin. Malgré mes demandes il n'y a pas de docteur.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : ' Sur le défaut de diligences: monsieur a formulé une demande d'asile en Italie, il y a vécu il y a 3 ans et il souhaite y retourner. Il a des correspondances démontrant que la borne EURODAC ne fonctionne pas. Monsieur n'a jamais été placé au CRA de [Localité 3]; cela fait plus de 30 jours que nous n'avons aucune nouvelle. Même si la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes, il n'y a toujours pas de laissez-passer. Grâce au bornage, monsieur aurait pu être en Italie. Sur l'état de santé de monsieur: des suites de son agressions en prison, son état de santé le rend vulnérable au CRA.' Le représentant de la préfecture prend la parole en ces termes: 'Sur l'absence de diligence EURODAC: on a des dysfonctionnements techniques du bornage mais ce n'est pas du ressort de la Préfecture. Un entretien et une audition démontrent que tout cela avance quant à son éloignement. Il n'a pas de documents d'identité. Monsieur aurait pu nous fournir ses éléments, notamment son titre de séjour en Italie. Monsieur a exercé des violences sur un OPJ, personne dépositaire de l'autorité de police constituant une menace à l'ordre public. Le moyen relevant de son état de santé ne figure pas dans la déclaration d'appel, j'en demande son retrait.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté laissée à l'administration et non une obligation. En outre, il ressort des pièces de la procédure que, comme le centre de rétention de [Localité 3], celui de [Localité 1] indique le 24 juin 2026 que depuis la nouvelle version EURODAC 3, il n'ont pas pu procéder à des relevés d'empreintes, leur hiérarchie et les informaticiens du SIPAF 13 ayant été avisés du dysfonctionnement. De surcroît, l'intéressé ne produit aucun élément démontrant que cette absence de consultation du fichier Eurodac lui préjudicierait alors qu'il ne produit aucun document objectivant ses attaches à l'Italie et n'établit ainsi pas que le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la préfecture démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 2 juillet 2026 et les a relancées le 20 juillet suivant, de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte pas d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires, mais du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une prolongation au delà de 30 jours sont remplies et une deuxième prolongation de 30 jours est justifiée. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [P] [G] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [Z] né le 03 Mai 1986 à de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'étranger fait obstacle à son éloignement ou si l'administration a accompli les diligences nécessaires, notamment en saisissant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi le consulat tunisien, mais le laissez-passer n'avait pas été délivré, ce qui justifie la prolongation.
L'absence de laissez-passer consulaire empêche-t-elle la prolongation de la rétention ?
Non, l'absence de laissez-passer ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a accompli les diligences nécessaires. En l'espèce, la préfecture avait saisi les autorités consulaires tunisiennes, mais le consulat n'avait pas délivré le document, ce qui a été jugé comme une circonstance justifiant la prolongation.
Puis-je être libéré pour raisons de santé pendant ma rétention ?
Les problèmes de santé ne justifient pas automatiquement la remise en liberté. Dans cette affaire, M. [Z] a invoqué son état de santé, mais la cour a estimé que cela ne faisait pas obstacle à la prolongation, car il pouvait recevoir des soins en rétention. La libération pour raisons de santé nécessite des circonstances particulières démontrant l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [Z] a interjeté appel le 23 juillet 2026 à 13h54, soit dans les délais.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas de laissez-passer ?
Si le consulat ne délivre pas de laissez-passer, la rétention peut être prolongée tant que l'administration a accompli les diligences nécessaires. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi le consulat tunisien, mais le document n'avait pas été délivré, ce qui a justifié la prolongation de la rétention.
Puis-je demander l'asile en Italie si j'ai déjà vécu là-bas ?
La demande d'asile en Italie est une question distincte de la rétention. Dans cette affaire, M. [Z] a mentionné son souhait de retourner en Italie, mais cela n'a pas été retenu comme un motif de libération. La rétention est liée à l'exécution de la mesure d'éloignement, et non à une demande d'asile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.