MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la régularité de la procédure
Au soutien de son appel , monsieur [F] indique qu'il estime que la procédure est irrégulière et qu'elle doit être annulée
Il ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
A la requête est annexée la copie du regsitre actualisé et celle-ci est signée de madame [L] qui bénéficie d'une délagation du prefet des Bouches du Rhône selon arre^té du 1er varil 2026 produit aux débats;
La requête est recevable
2-sur les diligences et les perspectives d'éloignement
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès avant la sortie de détention de monsieur [F] dès avant sa sortie de détention le 9 juillet 2026.
Elle les a relancées le 20 juillet 2026.
Il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification de monsieur [F] et la détermination de sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage , ce que le fait que monsieur [F] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ainsi que l'utilisation volontaire d'alias ( cf jugement correctionnel du 1er septembre 2023 et casier judiciaire-BAAZAOUI) qui ne permet pas de tirer de l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes le 19 février 2026 sous l'identité de [S] [F], l'absence de diligences ou de perspectives d'éloigenement.
Le moyen sera rejeté.
Les documents de voyage n'ayant pas été obtenus de ce fait , il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
3-sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
Monsieur [F] ne disposant ni d'un passeport ni d'une adresse dont il justifierait, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.