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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/01221

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle exercé toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de rétention, justifiant ainsi la prolongation de la rétention ?

Principe retenu

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes trois jours après le placement en rétention sans justifier de circonstances insurmontables, ce qui constitue un défaut de diligences suffisant pour infirmer la prolongation.

Faits clés

  • M. [B] [G], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention le 22 juillet 2026.
  • L'administration a saisi les autorités algériennes le 20 juillet 2026, soit trois jours après le placement.
  • Aucune explication n'a été fournie pour justifier ce délai de trois jours.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L748-1 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2025 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 11h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par la préfecture du Var notifiée le même jour à 17h57 ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice, décidant du maintien de M.[B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 par M.[B] [G] ; M.[B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il déclare: 'Je n'ai rien fait, je sortais de prison. J'ai fait les passeports à ma sortie. J'ignore pour quelles raisons je suis ici.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut oralement en ces termes: 'Je rappelle la jurisprudence de la CJUE en la matière et j'entends soulever le moyen relevant des dispositions de l'article L. 748-1 du CESEDA quant à l'information du parquet en m'appuyant sur une pièce intitulé 'avis de placement'. Il n'y a aucune confirmation quant au placement au commission de recours amiable qui est conditionné par la libération de l'intéressé dans l'avis à Parquet. Le parquet ne peut contrôler une mesure dont il n'a pas l'information. Sur l'insuffisance de diligences: le placement au CRA est au 17 et la saisine des autorités algériennes le 20. Il n'y aucune explication au dossier quant la justification de ce délai. Aussi je demande l'infirmation de la mesure et la remise en liberté de M. [G].' Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1ère Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). En l'espèce, la préfecture ne justifie pas avoir effectué des diligences avant la demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes le 20 juillet 2026, soit trois jours après son placement en rétention administrative le 17 juillet précédent. Ainsi, elle ne justifie d'aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures qui l'auraient empêchée de saisir les dites autorités. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de prolongation critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juillet 2026, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative,

Dispositif

Ordonnons la remise en liberté de M.[B] [G]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [B] [Z] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [G] né le 04 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article L741-3 du CESEDA ?
Cet article dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Quel délai est considéré comme raisonnable pour saisir les autorités consulaires ?
En l'espèce, un délai de trois jours entre le placement en rétention et la saisine des autorités algériennes a été jugé excessif, faute de justification. En général, l'administration doit agir sans délai injustifié.
Que se passe-t-il si l'administration ne justifie pas ses diligences ?
Le juge peut refuser de prolonger la rétention et ordonner la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures selon les règles applicables. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de mainlevée ?
L'administration peut se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois, mais la mainlevée reste effective pendant ce délai.
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