Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention administrative, 24 juillet 2026 — n° 26/01225

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et fondée lorsque la notification de l'ordonnance de première prolongation n'est pas justifiée et que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative est possible lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage et que l'éloignement reste possible. L'absence de preuve de la notification de l'ordonnance de première prolongation ne rend pas irrecevable la requête en deuxième prolongation si cette notification n'est pas une pièce justificative obligatoire.

Faits clés

  • M. [T] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 14 juin 2022.
  • Un arrêté d'expulsion a été pris le 15 juin 2017 et notifié le 20 juillet 2017.
  • Placement en rétention administrative le 23 juin 2026, notifié le 2 juin 2026.
  • Première prolongation de la rétention ordonnée le 28 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 30 juin 2026.
  • La préfecture a demandé une deuxième prolongation, accordée par ordonnance du 23 juillet 2026.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans décidée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 14 juin 2022 ; Vu l'arrêté d'expulsion en date du 15 juin 2017 pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 20 juillet 2017 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 juin 2026 à 08h35 ; Vu l'ordonnance de maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, rendue le 28 juin 2026, notifiée le jour même à 11h05 ; Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026, confirmant l'ordonnance de maintien en rétention du 28 juin précédent; Vu la requête en deuxième prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2026 à 16h42 par M. [T] [V] ; A l'audience, M. [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai en fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait des victimes aussi que je regrette. J'ai déçu tout le monde, mon père ne me parle plus depuis des années et mes enfants aussi. Ils me reprochent tout cela. J'ai changé je ne suis plus le même. J'ai presque 50 ans maintenant.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle prend la parole en ces termes : 'Sur l'irrecevable de la requête de la préfecture: la notification régulière de l'ordonnance de première prolongation n'est pas justifiée à la procédure. Il y a un défaut de signature et de la mention selon laquelle il aurait refuser de signer. Cette notification constituant une pièce justificative utile et servant au contrôle des droits des étrangers, son défaut rend la requête en deuxième prolongation irrecevable. Sur le fond, Monsieur est en France depuis 2005 et a toujours été en situation régulière, sa vie privée et familiale est établie en France. Il a travaillé et eu un suivi psychologique en détention.' Le représentant de la préfecture prend la parole dans les termes suivants : 'Sur la notification: la notification n'a pas pu être effectuée avec la présence de l'interprète, dès lors que monsieur ne s'est pas présenté à l'appel, tout a été fait pour que l'ordonnance puisse être régularièrement notifiée. Sur le fond, Monsieur est dépourvu de documents d'identité en cours de validité, il a déjà fait l'objet d'un placement au CRA en 2019 et monsieur n'a pas quitté le territoire. Monsieur a des condamnations et la dernière en 2022 pour des faits sensibles (violences et séquestration). La Préfecture n'a d'autre choix que de demander la prolongation de la mesure de rétention.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en deuxième prolongation tirée du défaut de justification de la notification de l'ordonnance de première prolongation Il résulte de l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2026, confirmant l'ordonnance de maintien en rétention du 28 juin précédent, qu'elle porte la mention suivante : 'Notifié et copie remise le 30/06/26 à 17h00 signature : ne se présente pas à nos appels' de sorte que le défaut de présentation de l'intéressé malgré les appels des agents du centre de rétention administrative pour lui notifier l'ordonnance s'analyse en un refus de signer qui ne s'oppose pas à la poursuite de la mesure de rétention. Il s'en suit que la requête en deuxième prolongation est recevable. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée. Sur la demande de deuxième prolongation Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, la cour retient avec le premier juge que le casier judiciaire de l'intéressé portant trace de quatre condamnations depuis 2009, la première pour port prohibé d'armes et rébellion, en 2014 pour des faits d'enlèvement et séquestration ou détention arbitraire et de vol avec violence commis en novembre 2012, et la dernière prononcée le 14 juin 2022 pour des faits d'enlèvement et séquestration ou détention arbitraire et de vol avec violence en récidive commis le 28 août 2020, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. En outre, il n'est pas discuté qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité et que bien que les autorités consulaires d'Algérie aient auditionné l'intéressé le 15 juillet 2026, et que la préfecture les ait relancé le 20 juillet suivant, il n'a pas été délivré de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il s'en suit que les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies et l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Déclarons recevable la requête en deuxième prolongation présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [N] [E] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [V] né le 12 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour obtenir un document de voyage et que l'éloignement reste possible. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi le consulat d'Algérie et relancé, mais sans résultat, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si l'administration n'a pas obtenu de document de voyage ?
Si l'administration a fait les démarches nécessaires mais que le consulat n'a pas délivré le document, la prolongation peut être accordée. Ici, la préfecture avait saisi le consulat le 30 juin et relancé le 20 juillet, mais le document n'avait pas été délivré, ce qui n'a pas empêché la prolongation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée par un appel devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures, puis par un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois. Dans cette affaire, l'appelant a contesté la recevabilité de la requête en raison d'un défaut de preuve de notification de la première prolongation, mais cet argument a été rejeté.
La préfecture doit-elle justifier de la notification de la première prolongation ?
Non, la notification de l'ordonnance de première prolongation n'est pas une pièce justificative obligatoire pour la requête en deuxième prolongation. Le défaut de preuve de cette notification ne rend pas la requête irrecevable.
Quel est le rôle du consulat dans la procédure d'éloignement ?
Le consulat est sollicité pour délivrer un document de voyage (laissez-passer) nécessaire à l'éloignement. Dans cette affaire, le consulat d'Algérie n'avait pas répondu malgré les relances, mais cela n'a pas empêché la prolongation de la rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, avec des prolongations possibles. Dans cette affaire, il s'agissait d'une deuxième prolongation de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions du CESEDA.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.