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Cour d'appel, 1ère chambre section b, 24 juillet 2026 — n° 26/00027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient présente des troubles persistants et un refus de soins ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si l'atteinte aux libertés est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge apprécie la persistance des troubles, l'absence de prise de conscience de la pathologie et le refus de soins.

Faits clés

  • M. [T] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 09 juin 2026 sur décision du Préfet
  • Troubles du comportement hétéroagressifs lors d'un épisode psychiatrique aigu
  • Le patient présente un délire mystique partiellement systématisé et un rationnalisme morbide
  • Le patient s'oppose à l'hospitalisation et ne reconnaît pas de bénéfices aux traitements
  • L'avis motivé du Dr [S] conclut au maintien nécessaire de l'hospitalisation

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article R. 93 du code de procédure pénale article R. 93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [T] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l'hospitalisation complète, par décision du Préfet de Maine-et-[Localité 3] en date du 09 juin 2026, sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [Y] [Z] (exerçant au centre hospitalier universitaire d'[Localité 1]), dans le cadre de troubles du comportement hétéroagressifs lors d'un épisode psychiatrique aigu. Par ordonnance du 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu l'hospitalisation complète de M. [T] [A]. La notification de l'ordonnance susvisée n'a pu être réalisée au motif que l'état de santé de M. [A] est 'non compatible pour la signature'. M. [T] [A] a déclaré faire appel par lettre simple transmise par courrier éléctronique par le CESAME d'[Localité 1] et reçue le 16 juillet 2026 par le greffe de la cour de céans. Il sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard qu'il considère 'injuste considérant le conflit minimal qui était avec son père'. Selon réquisitions du 17 juillet 2026, le parquet général requiert que l'ordonnance contestée soit confirmée. Par avis motivé en date du 17 juillet 2026, le Dr [S], psychiatre au sein du CESAME d'[Localité 1] conclut que l'état de santé de M. [T] [A] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement. Si le patient est calme avec un discours clair partiellement incohérent, il présente un délire mystique partiellement systématisé, avec un début de critique qui s'inscrit tout de même dans un rationnalisme morbide. Il projette de mettre en place une téléréalité hollistique dans la fôret ayant pour but l'élévation spirituelle des téléspectateurs. La désorganisation mentale est résiduelle, principalement retrouvée dans la discordance idéo affective et dans le rationnalisme morbide. M. [T] [A] présente des symptômes négatifs avec un repli social léger, et un émoussement léger aussi des affects. La thymie est bonne sans idées suicidaires. L'alliance thérapeutique est correcte mais ténue, le patient prenant les traitements sans encombres mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation. Il ne reconnait pas de bénéfices aux traitements, mais pas de désagréments non plus. Enfin, au vu de l'amélioration uniquement partielle et de la persistance d'une anosognosie, le Dr [S] retient que le maintien de l'hospitalisation en soin sous contrainte reste nécessaire pour permettre la poursuite de l'amélioration et de la consolidation du projet de sortie. A l'audience du 22 juillet 2026, confronté aux éléments de la procédure M. [T] [A] indique que s'il lui est reproché une certaine froideur émotionnelle c'est parce que la 'dispute avec ses parents lui a fait mal et a bloqué ses émotions, comme le fait qu'une potentielle relation féminine serait en Allemagne, loin de lui', que les soins seraient plus bénéfiques dehors et s'il pouvait travailler, indiquant sur question avoir été professeur de fitness en Californie en 2020 et être danseur extatique de haut niveau, ce dont il souhaiterait en faire un cours. Son conseil, Maître [C], indique qu'elle ne critique pas la régularité de la procédure mais qu'elle sollicite à titre principal, la main levée de l'hospitalisation complète et à titre subsidiaire, un programme de soins. Régulièrement convoqué, M. le Préfet de Maine et [Localité 3] est absent. La présente procédure est donc réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [T] [A], interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est recevable. Sur la poursuite des soins Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, M. [T] [A] ne soutient pas que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ou que le préfet aurait mal apprécié la situation qui était la sienne. Et effectivement, il convient de souligner que M. [T] [A] a été conduit aux urgences par les forces de l'ordre après des violences commises au domicile, à l'encontre de son père qu'il jugeait malfaisant à son encontre. Il a été relevé qu'il tenait des propos délirants, minimisait l'agression de son père et était anosognosique : il compromettait donc la sécurité des personnes. Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Force est de constater que les certificats médicaux des Dr [L] et [E] des 24 et 72 heures font état d'éléments médicaux qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, ce qui a conduit à la décisions préfectorale du 12 juin 2026. L'avis motivé du 15 Juin 2026 du Dr [E], s'il note que le patient est plus calme et plus ouvert et accessible, souligne qu'il décrit des phénomènes pathologiques évoluant depuis plusieurs semaines à type d'automatisme mental et depuis 15 jours, le développement d'un délire paranoïde, à ce jour envahissant et non critiqué. L'avis motivé en date du 17 juillet 2026, émanant du Dr [S] relève une alliance thérapeutique correcte mais ténue, le patient prenant les traitements mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation, ne reconnaissant pas de bénéfices aux traitements. Il conclut au maintien nécessaire de l'hospitalisation. Par ailleurs, la mise en place d'un programme de soins relève d'une appréciation d'ordre médical qui ne relève pas de la cour. Au regard de l'ensemble des éléments médicaux recueillis à ce jour tenant à la persistance de troubles chez M. [T] [A], à l'absence de prise de conscience de sa pathologie confirmée encore lors de sa prise parole à l'audience et à son refus de soins appropriés, l'ordonnance déférée ayant autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de et à la mise en oeuvre du traitement requis. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. * * * PAR CES MOTIFS La déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire ; DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, REJETONS l'appel formé par M. [T] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine de soins sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [A] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA C. CAILLIBOTTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne dont l'état mental nécessite des soins et qui ne peut consentir, avec une prise en charge à temps plein dans un établissement de santé.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours, par lettre simple ou par déclaration au greffe. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge vérifie que l'atteinte aux libertés est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental. Il tient compte de la persistance des troubles, de l'absence de conscience de la pathologie et du refus de soins.
Le patient peut-il refuser les soins pendant une hospitalisation complète ?
Le refus de soins peut être pris en compte, mais s'il persiste et que les troubles sont graves, le juge peut maintenir l'hospitalisation. Dans ce cas, le patient s'opposait à l'hospitalisation et ne reconnaissait pas de bénéfices aux traitements.
Quelle est la durée d'une hospitalisation complète sans consentement ?
La durée initiale est de 72 heures, puis peut être prolongée par le juge. Dans cette affaire, l'hospitalisation a été maintenue après plusieurs semaines, sur décision du juge.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation complète ?
Le patient a droit à l'information, à la communication avec un avocat, à un recours devant le juge, et à des soins adaptés. Il peut également demander la main levée de la mesure.
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