MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] [A], interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la poursuite des soins
Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, M. [T] [A] ne soutient pas que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ou que le préfet aurait mal apprécié la situation qui était la sienne. Et effectivement, il convient de souligner que M. [T] [A] a été conduit aux urgences par les forces de l'ordre après des violences commises au domicile, à l'encontre de son père qu'il jugeait malfaisant à son encontre. Il a été relevé qu'il tenait des propos délirants, minimisait l'agression de son père et était anosognosique : il compromettait donc la sécurité des personnes.
Si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Force est de constater que les certificats médicaux des Dr [L] et [E] des 24 et 72 heures font état d'éléments médicaux qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, ce qui a conduit à la décisions préfectorale du 12 juin 2026.
L'avis motivé du 15 Juin 2026 du Dr [E], s'il note que le patient est plus calme et plus ouvert et accessible, souligne qu'il décrit des phénomènes pathologiques évoluant depuis plusieurs semaines à type d'automatisme mental et depuis 15 jours, le développement d'un délire paranoïde, à ce jour envahissant et non critiqué.
L'avis motivé en date du 17 juillet 2026, émanant du Dr [S] relève une alliance thérapeutique correcte mais ténue, le patient prenant les traitements mais s'opposant de manière adaptée à l'hospitalisation, ne reconnaissant pas de bénéfices aux traitements. Il conclut au maintien nécessaire de l'hospitalisation.
Par ailleurs, la mise en place d'un programme de soins relève d'une appréciation d'ordre médical qui ne relève pas de la cour.
Au regard de l'ensemble des éléments médicaux recueillis à ce jour tenant à la persistance de troubles chez M. [T] [A], à l'absence de prise de conscience de sa pathologie confirmée encore lors de sa prise parole à l'audience et à son refus de soins appropriés, l'ordonnance déférée ayant autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement doit être confirmée dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
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PAR CES MOTIFS
La déléguée du Premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire ;
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;
Au fond, REJETONS l'appel formé par M. [T] [A] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine de soins sans consentement autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T] [A] ;