FAITS ET PROCEDURE.
Le 02 juillet 2026, Mme [J] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe sur la base du certificat médical établi le même jour par le Dr [I] [B] [P], n'exerçant pas à l'EPSM et relevant « une incurie, des plaques rouges au niveau du dos et des bras, avec des lésions ulcéreuses au niveau des pieds probablement secondaires à la marche de longues distances, une instabilité motrice, un contact distant, froid, méfiant, une bizarrerie du comportement, une stéréotypie gestuelle et idéative, un rationalisme morbide, un discours cohérent, monoïdéique marqué par une méfiance qui traduit un délire de persécution et aucune prise de conscience de trouble ».
Le Dr [I] [B] [P] a conclu que les troubles mentaux ainsi constatés rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, sous le régime de l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent et l'absence de demande d'un tiers dans un établissement de santé.Il mentionne que la famille a été contactée mais se refuse à établir une quelconque demande d'hospitalisation, au regard d'une relation conflictuelle avec la patiente.
Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les docteurs [A] le 3 juillet 2026 et [F] le 5 juillet 2026, psychiatres de l'EPSM, le directeur de l'établissement a, le 5 juillet 2026, décidé du maintien de la mesure.
Le 7 juillet 2026, le Directeur de l'EPSM a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement d'une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au visa des articles L 3212-1 à L 3212-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2026, ce magistrat a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement.
Par lettre recommandée expédiée le 14 juillet 2026 et reçue le 17 juillet 2026 par le greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [J] [M] a déclaré faire appel. Se décrivant « détenue » dans cet établissement et privée des projets qu'elle souhaite mener au retour d'un séjour en Inde, elle sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à son égard, tout en indiquant accepter d'être aidée.
Selon réquisitions en date du 21 juillet 2026, le parquet général requiert confirmation de la décision entreprise.
Par certificat de situation actualisant l'état de santé de Mme [J] [M] établi le 20 juillet 2026, le Dr [K], psychiatre de l'EPSM de la Sarthe, constate lors de l'entretien avec la patiente, un climat de méfiance et de persécution par rapport au médecin psychiatre des urgences qui l'a fait hospitaliser dans l'unité, une amélioration du comportement malgré ponctuellement des épisodes de ressemblance à un chat observé encore par les soignants mais non constatés durant l'entretien, souligne l'anosognosie totale, la fragilité de la prise des thérapeutiques et conclut au maintien des soins sans consentement pour la stabilité psychique de la patiente sous la forme de l'hospitalisation complète.
A l'audience, Mme [J] [M] explique être tombée en panne près d'une maison dont elle a déplacé un vase décoratif, placé à l'entrée et qui lui donnait mal à la tête à cause « des ondes », ce qui aurait généré un conflit à l'origine de son hospitalisation, confirme vivre depuis 6 mois dans sa voiture ayant dû quitter son logement suite au harcèlement de ses voisins, en lien avec le stationnement de son véhicule. Elle indique que si elle n'est pas favorable aux médicaments, elle les prend quand même, déplorant leurs effets secondaires.