MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble au titre de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation même s'il a mentionné dans son ordonnance de façon erronnée qu'il répondait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
L'appelant ne produit pas en appel d'élément nouveau permettant de porter une nouvelle appréciation sur sa situation personnelle. Ainsi, le justificatif d'un rendez-vous médical le 22 septembre 2026 vise en réalité à contester la mesure d'éloignement et non la mesure actuelle de rétention qui compte-tenu de sa durée maximale ne peut pas faire obstacle à cette consultation.
En outre, l'administration a produit l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2026 à 17h49 suite à une précédente procédure de rétention dans lequel le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de l'interessé avait été écarté.
Aucune mesure moins coercitive était donc applicable, compte-tenu de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, suite à ses condamnations du 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et du 29 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d'emprisonnement fermes pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le nouveau lieu de résidence allégué n'était donc pas de nature à remettre en cause la décision de rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du non respect du droit d'être entendu et de présenter ses observations avant la rétention
En l'espèce, il convient de constater que l' arrêté de placement en rétention a été pris en considération d'un audition admininistrative de M. [X] [E] intervenue durant la période d'incarcération à [Localité 5] à la date du 2 décembre 2025.
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628).
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une première prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse à la demande de routing adressée le 17 juillet 2026 à 13h27 à destination de la Tunisie ainsi qu'à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités tunisiennes par courriel du 2 juin 2026 à 11h35 qui ont fait l'objet d'une relance par courriel du 18 juillet 2026 à 14h29.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;