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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05872

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être refusée au motif de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement lorsque l'administration a effectué des diligences suffisantes et que les autorités consulaires n'ont pas refusé de délivrer un laissez-passer ?

Principe retenu

L'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration une obligation de moyens, non de résultat, pour procéder à l'éloignement. La perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au regard des diligences effectuées et de l'absence de refus des autorités consulaires. L'étranger qui ne remet pas de document de voyage en cours de validité est responsable de la prolongation de sa rétention.

Faits clés

  • OQTF sans délai avec interdiction de retour d'un an notifiée le 6 mars 2024
  • Placement en rétention le 24 mai 2026
  • Prolongations de rétention de 26 jours puis 30 jours
  • Saisine des autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et 8 relances, la dernière le 21 juillet 2026
  • Absence de document de voyage en cours de validité fourni par l'étranger

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d`une interdiction de retour d'un an a été notifiée à M'[Y] [X] le 6 mars 2024. Le Préfet de l'Isère a, par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, ordonné le placement de M'[Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026. Par décision du 28 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M'[Y] [X] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M'[Y] [X] pour une durée de trente jours. Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 14 heures 30, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M'[Y] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités algériennes. Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 18h14 avec une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30. [G] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de M'[Y] [X] a été entendu. [G] [X] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et relancé ces dernières à 8 reprises, la dernière relance datant du 21 juillet. Si l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. En l'espèce, la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires afin d'éloignement. Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus. Il est souligné qu'en l'espèce, M'[Y] [X] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 2], INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M'[Y] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Valérie SAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité que l'éloignement de l'étranger puisse être réalisé dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, la cour a estimé qu'il existait une perspective raisonnable car les autorités consulaires algériennes n'avaient pas refusé de délivrer un laissez-passer et que l'administration avait effectué des relances.
L'administration doit-elle garantir mon départ dans un délai précis ?
Non, l'administration a une obligation de moyens, pas de résultat. Elle doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement, mais elle ne peut pas garantir le résultat si les autorités consulaires ne répondent pas ou si l'étranger ne fournit pas de documents de voyage.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport valide ?
Si vous ne remettez pas un document de voyage en cours de validité, vous pouvez être considéré comme responsable de la prolongation de votre rétention. Dans cette affaire, l'absence de document de voyage a été retenue contre l'étranger.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester la prolongation en saisissant le juge des libertés et de la détention. En appel, le ministère public peut également interjeter appel d'une ordonnance de refus de prolongation, comme cela a été fait dans cette affaire.
Le procureur peut-il faire appel d'une décision de refus de prolongation ?
Oui, le procureur de la République peut interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation. Dans cette affaire, l'appel du procureur a été déclaré suspensif et la cour a infirmé la décision de refus.
Quelles sont les obligations de l'administration pour organiser mon éloignement ?
L'administration doit saisir les autorités consulaires du pays d'origine pour obtenir un laissez-passer, effectuer des relances régulières, et prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer le départ. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi les autorités algériennes et effectué 8 relances, ce qui a été jugé suffisant.
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