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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 21/08976

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires est-elle applicable après la cessation des fonctions d'un associé, et sa violation peut-elle être sanctionnée ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d'actionnaires est valable et s'applique après la cessation des fonctions de l'associé, à condition d'être proportionnée aux intérêts légitimes de la société. La violation de cette clause peut entraîner des dommages-intérêts, mais la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.

Faits clés

  • Mme [W] détenait 30% des parts de la société Inle Associés et était co-gérante
  • Un pacte d'actionnaires signé le 10 janvier 2014 contenait une clause de non-concurrence de 36 mois après cessation des fonctions
  • Mme [W] a cessé ses fonctions le 31 octobre 2019
  • Un protocole transactionnel a été signé le 31 janvier 2020 pour organiser la rupture
  • La société Inle et M. [E] ont assigné Mme [W] et les sociétés Almarena pour violation de la clause de non-concurrence

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Inle Associés, créée en 2005 par M. [E], est un cabinet de conseil et de services en matière de ressources humaines, et en particulier en formation, recrutement et coaching, avec une expertise particulière dans l'environnement de la montagne. La société Inle Associés collaborait depuis 2013 avec Mme [M] [W]. Le 10 janvier 2014, Mme [W] est entrée dans le capital de la société Inle Associés à hauteur de 30% et a été nommée co-gérante. Un pacte d'actionnaires a été signé entre elle et M. [E]. Ce pacte comportait dans son article 11 une clause dite de non concurrence s'appliquant à chacun des associés, renforcée par une interdiction spécifique à la charge de Mme [W] de démarcher des clients et prospects en cours, de débaucher du personnel de la société, et de ne pas avoir de comportement défavorable aux intérêts de la société, pendant une durée de 36 mois après la cessation de ses fonctions au sein de la société. Mme [W] a décidé de cesser toutes ses fonctions dans la société Inle Associés à compter du 31 octobre 2019. En raison du conflit existant entre les associés, un protocole transactionnel a été signé le 31 janvier 2020 portant notamment sur : le rachat des parts sociales de Mme [W] par M. [E], la première étant libérée de ses engagements de caution, ainsi que de ses parts de la SCI Inle Immobilier, dans les mêmes conditions, le quitus donné à Mme [W] concernant ses actes de gestion, l'engagement de Mme [W], pendant une durée de 36 mois à compter du 31 octobre 2019 à ne pas démarcher directement ou indirectement les clients ou prospects en cours de la société Inle aux fins de leur offrir des services similaires, ne pas directement ou indirectement débaucher, ni tenter de débaucher des employés ou prestataires de la société Inle, et ne pas, directement ou indirectement, avoir un comportement défavorable aux intérêts de la société Inle notamment par dénigrement, et par la diffusion de tout document interne concernant cette dernière. M. [E] reprochant à Mme [W] de s'être livrée immédiatement après son départ au démarchage de certains clients de la société Inle Associés, pour lesquels elle a travaillé par la suite d'abord en qualité d'indépendante puis au sein de la société Almarena Conseil RH, a saisi d'une requête le tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance des 17 juin et 2 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné des mesures d'instructions sur la base de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux des sociétés Almarena Communications et Almarena Conseil RH ainsi que chez Mme [M] [W]. Par acte du 17 décembre 2020, la société Inle Associés et M. [E] ont fait assigner Mme [W], la société Almarena Communications et la société Almarena Conseil RH en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a jugé que les demandes excédaient ses pouvoirs, et a renvoyé, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, l'affaire au fond. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : débouté la société Inle Associés et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes, rejeté les demandes de Mme [W], de la société Almarena Communication et de la société Almarena Conseil RH, rejeté les demandes au titre d'une amende civile ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [W], de la société Almarena Communication et de la société Almarena Conseil RH, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société Inle Associés et M. [E] aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, la société Inle Associés et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les manquements reprochés à Mme [W] au titre du pacte d'associés La société Inle et M. [E] font valoir que : en application du pacte d'associés du 10 janvier 2014, Mme [W] était tenue à une obligation de non-concurrence absolue du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, ce qui lui interdisait d'exercer une activité professionnelle rémunérée, concurrentielle ou non, pendant cette période, l'intimée s'est livrée à des actes de concurrence déloyale par un démarchage actif de huit clients historiques et importants de l'appelante, ce démarchage est caractérisé par la prise de contact personnelle, la proposition active de prestations, l'organisation et la réalisation de séances de formation, et la facturation directe sur son compte personnel des prestations, comme le démontrent les courriels et factures versés aux débats, les clients concernés entretenaient une relation active et de longue durée avec l'appelante jusqu'au 31 octobre 2019, date à laquelle, ils ont rompu tout contact, l'intimée a préparé l'exercice d'une activité concurrente, en créant une adresse personnelle et en faisant état de son départ auprès des clients, les premiers juges n'ont pas analysé la période entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, ce qui constitue une omission de statuer qui a des conséquences quant à leur interprétation des actes postérieurs des parties. Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que : les appelants méconnaissent la portée des clauses contractuelles du pacte d'associés concernant l'obligation de non-concurrence qui distingue deux obligations : une obligation d'exclusivité applicable aux parties exerçant une fonction salariée ou un mandat social, une obligation de non-démarchage applicable aux associés pendant 36 mois après la cessation des fonctions, les premiers juges ont considéré à juste titre que l'obligation d'exclusivité prenait fin au 31 octobre 2019 en raison de sa démission de ses fonctions de co-gérante, à cette date, et qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de non-démarchage en sa qualité d'associée en transition jusqu'au 31 janvier 2020, pendant l'exercice du mandat de co-gérance, l'obligation d'exclusivité était strictement nécessaire à la protection des intérêts de la société, mais il ne peut en être tiré une interdiction permanente et absolue destinée à empêcher le débiteur de se diversifier ou reprendre un travail, aucune interdiction n'a été faite à Mme [W] de travailler dans un domaine similaire à celui de la société Inle, celle-ci ne portant que sur le démarchage des clients et/ou prospects de cette dernière, la preuve d'un démarchage actif des clients SEMVAL et SOFIVAL n'est pas rapportée, sachant que les conventions de formation datent de 2018, les factures de 2019, et que le fait qu'un client ne reprenne pas contact avec la société Inle est sans emport, il n'y a pas lieu à interpréter, comme le demandent les appelants, une clause claire et précise, conclue de gré à gré entre deux associés, les clauses restrictives à la liberté de commerce sont appréciées strictement et celle du pacte d'associés ne lui interdisait pas de continuer à travailler pour les clients de la société Inle entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, du moment que cela était au profit de cette dernière, s'agissant du client Richardson groupe, le courriel du 16 décembre 2019 constituait une poursuite de l'activité auprès de celui-ci au profit de l'appelante, lorsqu'elle était encore présente et active au sein de la société, si une obligation de non-concurrence était retenue sur cette période, elle n'est pas caractérisée faute de preuve d'actes de concurrence puisqu'elle a uniquement continué à travailler pour la société Inle jusqu'au 31 janvier 2020, durant toute la période d'exécution du pacte d'associés, aucun démarchage actif de clients ne peut lui être reproché étant rappelé que les contacts avec les clients sont intervenus à l'initiative de ces derniers comme le montrent les éléments suivants : mail du 16 décembre 2019 de Richardson, du 21 novembre 2019 de Les Orres Domaine Skiable, mails de Klaxon Rouge et SSIT en décembre 2019, la preuve d'un démarchage actif de sa part n'est pas rapportée et les appelants n'ont versé que des versions tronquées des courriels pour décontextualiser les échanges, les attestations rédigées par les clients énumérés confirmant qu'ils ont choisi de travailler avec Mme [W] et n'ont pas fait l'objet de démarchage actif. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le pacte d'associés, signé le 10 janvier 2014, stipule en son article 11, intitulé « Engagement d'exclusivité et clause de non-concurrence », que : les parties s'engagent irrévocablement, chacun pour ce qui le concerne, tant qu'ils exerceront une activité salariée et/ou un mandat social, rémunérés ou non au sein de la société, à s'y consacrer de façon loyale et exclusive leur activité professionnelle, à l'exception de tout mandat exercé dans le cadre d'une société purement patrimoniale ('). À cet effet, les parties, agissant en leur nom personnel, s'engagent notamment, pendant la durée du pacte, à ne pas occuper, directement ou indirectement, de fonctions, quelle qu'en soit la nature (mandataire, salarié, consultant...) dans une société ayant une activité concurrente à celle de la Société. Les Parties conviennent que l'activité de consultante de Mme [W] a vocation à cesser à la date des présentes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Inle Associés et M. [L] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la SARL Inle Associés et M. [L] [E] à payer à Mme [M] [W], à la SARL Almarena Conseil RH et à la SARL Almarena Communication la somme globale de 6.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Une clause de non-concurrence dans un pacte d'actionnaires est-elle valable ?
Oui, une clause de non-concurrence dans un pacte d'actionnaires est valable si elle est proportionnée aux intérêts légitimes de la société, limitée dans le temps et dans l'espace, et si elle tient compte de la spécificité de l'activité. Dans cette affaire, la clause de 36 mois a été jugée valable, mais la demande de dommages-intérêts a été rejetée faute de preuve de violation.
Que dois-je prouver pour obtenir des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence ?
Pour obtenir des dommages-intérêts, vous devez prouver la violation effective de la clause, c'est-à-dire démontrer que l'ancien associé a exercé une activité concurrente, démarché vos clients ou débauché votre personnel, et que cette violation vous a causé un préjudice. Dans cette affaire, la société Inle n'a pas apporté cette preuve.
La signature d'un protocole transactionnel met-elle fin à la clause de non-concurrence ?
Non, la signature d'un protocole transactionnel ne met pas automatiquement fin à la clause de non-concurrence, sauf si le protocole le prévoit expressément. Dans cette affaire, le protocole transactionnel du 31 janvier 2020 n'a pas supprimé la clause, mais la cour a estimé que la violation n'était pas démontrée.
Puis-je être condamné pour abus de droit d'ester si je perds mon procès ?
L'abus de droit d'ester est une procédure abusive ou dilatoire. Pour être condamné, il faut démontrer une faute caractérisée, comme une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande d'amende civile car les appelants étaient en droit de faire valoir leurs prétentions.
Quelle est la différence entre une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation ?
Une clause de non-concurrence interdit à l'associé de créer ou de s'associer à une entreprise concurrente, tandis qu'une clause de non-sollicitation interdit de démarcher les clients ou de débaucher le personnel. Dans cette affaire, le pacte contenait les deux, mais la demande portait principalement sur la non-concurrence.
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