MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements reprochés à Mme [W] au titre du pacte d'associés
La société Inle et M. [E] font valoir que :
en application du pacte d'associés du 10 janvier 2014, Mme [W] était tenue à une obligation de non-concurrence absolue du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, ce qui lui interdisait d'exercer une activité professionnelle rémunérée, concurrentielle ou non,
pendant cette période, l'intimée s'est livrée à des actes de concurrence déloyale par un démarchage actif de huit clients historiques et importants de l'appelante,
ce démarchage est caractérisé par la prise de contact personnelle, la proposition active de prestations, l'organisation et la réalisation de séances de formation, et la facturation directe sur son compte personnel des prestations, comme le démontrent les courriels et factures versés aux débats,
les clients concernés entretenaient une relation active et de longue durée avec l'appelante jusqu'au 31 octobre 2019, date à laquelle, ils ont rompu tout contact,
l'intimée a préparé l'exercice d'une activité concurrente, en créant une adresse personnelle et en faisant état de son départ auprès des clients,
les premiers juges n'ont pas analysé la période entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, ce qui constitue une omission de statuer qui a des conséquences quant à leur interprétation des actes postérieurs des parties.
Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que :
les appelants méconnaissent la portée des clauses contractuelles du pacte d'associés concernant l'obligation de non-concurrence qui distingue deux obligations :
une obligation d'exclusivité applicable aux parties exerçant une fonction salariée ou un mandat social,
une obligation de non-démarchage applicable aux associés pendant 36 mois après la cessation des fonctions,
les premiers juges ont considéré à juste titre que l'obligation d'exclusivité prenait fin au 31 octobre 2019 en raison de sa démission de ses fonctions de co-gérante, à cette date, et qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de non-démarchage en sa qualité d'associée en transition jusqu'au 31 janvier 2020,
pendant l'exercice du mandat de co-gérance, l'obligation d'exclusivité était strictement nécessaire à la protection des intérêts de la société, mais il ne peut en être tiré une interdiction permanente et absolue destinée à empêcher le débiteur de se diversifier ou reprendre un travail,
aucune interdiction n'a été faite à Mme [W] de travailler dans un domaine similaire à celui de la société Inle, celle-ci ne portant que sur le démarchage des clients et/ou prospects de cette dernière,
la preuve d'un démarchage actif des clients SEMVAL et SOFIVAL n'est pas rapportée, sachant que les conventions de formation datent de 2018, les factures de 2019, et que le fait qu'un client ne reprenne pas contact avec la société Inle est sans emport,
il n'y a pas lieu à interpréter, comme le demandent les appelants, une clause claire et précise, conclue de gré à gré entre deux associés,
les clauses restrictives à la liberté de commerce sont appréciées strictement et celle du pacte d'associés ne lui interdisait pas de continuer à travailler pour les clients de la société Inle entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, du moment que cela était au profit de cette dernière,
s'agissant du client Richardson groupe, le courriel du 16 décembre 2019 constituait une poursuite de l'activité auprès de celui-ci au profit de l'appelante, lorsqu'elle était encore présente et active au sein de la société,
si une obligation de non-concurrence était retenue sur cette période, elle n'est pas caractérisée faute de preuve d'actes de concurrence puisqu'elle a uniquement continué à travailler pour la société Inle jusqu'au 31 janvier 2020,
durant toute la période d'exécution du pacte d'associés, aucun démarchage actif de clients ne peut lui être reproché étant rappelé que les contacts avec les clients sont intervenus à l'initiative de ces derniers comme le montrent les éléments suivants : mail du 16 décembre 2019 de Richardson, du 21 novembre 2019 de Les Orres Domaine Skiable, mails de Klaxon Rouge et SSIT en décembre 2019,
la preuve d'un démarchage actif de sa part n'est pas rapportée et les appelants n'ont versé que des versions tronquées des courriels pour décontextualiser les échanges, les attestations rédigées par les clients énumérés confirmant qu'ils ont choisi de travailler avec Mme [W] et n'ont pas fait l'objet de démarchage actif.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le pacte d'associés, signé le 10 janvier 2014, stipule en son article 11, intitulé « Engagement d'exclusivité et clause de non-concurrence », que : les parties s'engagent irrévocablement, chacun pour ce qui le concerne, tant qu'ils exerceront une activité salariée et/ou un mandat social, rémunérés ou non au sein de la société, à s'y consacrer de façon loyale et exclusive leur activité professionnelle, à l'exception de tout mandat exercé dans le cadre d'une société purement patrimoniale ('). À cet effet, les parties, agissant en leur nom personnel, s'engagent notamment, pendant la durée du pacte, à ne pas occuper, directement ou indirectement, de fonctions, quelle qu'en soit la nature (mandataire, salarié, consultant...) dans une société ayant une activité concurrente à celle de la Société.
Les Parties conviennent que l'activité de consultante de Mme [W] a vocation à cesser à la date des présentes.