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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05892

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'appelant invoque pour la première fois un défaut de diligences de l'administration sans démontrer de circonstance nouvelle ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la requête d'appel ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le moyen de défaut de diligences soulevé pour la première fois en appel, sans précision ni justification, ne constitue pas une circonstance nouvelle et ne peut justifier la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 18 juillet 2026 avec interdiction de retour de six ans
  • Placement en rétention administrative le 18 juillet 2026
  • Requête du préfet du Rhône en prolongation le 21 juillet 2026
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 22 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours
  • Appel interjeté le 23 juillet 2026 par M. [S] [A]

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 18 juillet 2026 à [S] [A] par le préfet du RHONE avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans Le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée le 21 juillet 2026 à , le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le Préfet, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 23 juillet 2026 à 11 heures 48, [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison du défaut de diligences de l'administration Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 14 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observation des parties

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [S] [A], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [A] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il a même indiqué ' je n'ai rien à dire, je fais confiance à la justice' Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 21 juillet 2026 à 13 heures 44, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes d'obtenir l'identification de [S] [A] qui circulait sans document de voyage dès le 18 juillet 2026, La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [A] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [A] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car il a été formé dans les délais légaux.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester ma rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui n'existait pas au moment de la décision initiale. Par exemple, l'obtention d'un document de voyage ou un changement de situation personnelle. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré de circonstance nouvelle.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour organiser votre éloignement. Dans cette affaire, le préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 juillet 2026, ce qui a été jugé suffisant compte tenu du délai de 96 heures avant la requête en prolongation.
Que se passe-t-il si je soulève un moyen pour la première fois en appel ?
Si vous soulevez un moyen pour la première fois en appel, comme un défaut de diligences, et que vous ne fournissez pas d'éléments précis ou de circonstance nouvelle, le juge peut rejeter votre appel sans audience. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, en vertu de l'article L. 743-23 du CESEDA, le juge peut rejeter l'appel sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle et si les éléments fournis ne justifient pas la mainlevée. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue le 22 juillet à 15h58 et l'appel a été interjeté le 23 juillet à 11h48, donc dans les délais.
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