MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, [E] [Q] [W] [N] explique qu'il est arrivé en France à l'âge de 13 ans avec toute sa famille, qu'il a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2024, qu'il a donné la copie de sa carte d'identité, qu'il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, Madame étant enceinte du troisième, qu'il dispose d'une adresse stable, qu'il a entrepris des démarches de régularisation, qu'il n'a plus aucune attache avec le Brésil, qu'il n'y a pas eu d'autre mesure d'éloignement à son égard.
Dans sa décision, l'administration revient sur la situation administrative de l'intéressé et ne conteste pas l'existence de l'adresse alléguée par l'intéressé, mais estime toutefois qu'il ne justifie pas de ses moyens d'existence.
L'administration estime par ailleurs que le comportement de [E] [Q] [W] [N] constitue une menace à l'ordre public au regard de son placement en garde à vue pour détention et port d'arme, des signalisations dont il a fait l'objet et de sa condamnation à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'arme de catégorie B.
En l'espèce, [E] [Q] [W] [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour port et détention d'arme malgré interdiction judiciaire. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], être marié et père de deux enfants à charge, être en France depuis 15 ans, travailler de manière non déclarée, s`occuper de ses enfants, être en attente de ses démarches de régularisation. Il a fait l'objet d'une convocation en ordonnance pénale délictuelle à l'issue de sa garde à vue.
Il ressort de ces éléments que [E] [Q] [W] [N] n'a jamais fait l'objet d'une autre mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait et que l'administration indique elle-même connaître son adresse. Elle ne justifie donc pas de la nécessité du placement en rétention de l'intéressé comme seul moyen de s'assurer de sa présence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a exposé que : « Si le critère de l'absence de ressources devait être accueilli, il reviendrait à constater l'impossibilité de prononcer d'assignation à résidence pour toute personne en situation irrégulière, ne pouvant par définition travailler sur le territoire et donc subvenir de manière autonome à ses besoins. Dès lors, l'administration n'a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [W] [N].
Si la menace à l'ordre public pourrait constituer un élément en faveur du placement en rétention, même en présence de garanties de représentation effectives, la situation de [E][Q] [W] [N] doit être appréciée concrètement par rapport aux éléments connus de l'administration.
Il ressort du casier judiciaire que l'intéressé a été condamné entre 2020 et 2023 essentiellement pour des délits routiers, dont la gravité peut être relativisée à ce stade.
ll est évident que Monsieur [E] [Q] [W] [N] a été condamné à une lourde peine le 19 septembre 2024 pour des faits dont la gravité ne peut être contestée. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une quelconque réponse administrative à sa sortie de détention dont la date n'est pas connue puisque la fiche pénale produite indiquant une date de fin de peine au 19 septembre 2026, n'est manifestement pas actualisée.
S'il a été de nouveau interpellé avant son placement en rétention, il doit être souligné qu'il a fait |'objet d'une procédure rapide de poursuite, sans suivi judiciaire, et ce en dépit de ses antécédents.
Dès lors, la menace à l'ordre public ne peut qu'être relativisée et ne saurait contrebalancer l'existence de garanties de représentation effectives dont dispose [E] [Q] [W] [N]. »
Les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS