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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05883

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée lorsqu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement malgré l'absence de réponse des autorités consulaires à la demande de laissez-passer ?

Principe retenu

L'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration une obligation de moyens, non de résultat, pour procéder à l'éloignement. La perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au regard des diligences effectuées par l'administration, notamment les relances aux autorités consulaires, et de l'absence de refus de celles-ci. L'étranger qui ne remet pas de document de voyage en cours de validité est responsable de la longueur de sa rétention.

Faits clés

  • OQTF sans délai et interdiction de retour de deux ans notifiée le 10 janvier 2026
  • Condamnation à une interdiction du territoire français de 10 ans par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 janvier 2026
  • Placement en rétention administrative le 24 mai 2026
  • Deux prolongations de rétention déjà ordonnées (26 jours puis 30 jours)
  • Saisine des autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et deux relances, la dernière le 10 juillet 2026

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d`une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [V] le 10 janvier 2026. Le tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 13 janvier 2026 a condamné [H] [V] à une interdiction du territoire Français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le Préfet du Rhône a, par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, ordonné le placement de [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026 Par décision du 28 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 22 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée de trente jours. Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 14heures37, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités algériennes. Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 19h23 avec une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30. [H] [V] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [H] [V] a été entendu. [H] [V] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2026 et relancé ces dernières à 2 reprises, la dernière relance datant du 10 juillet 2026. De plus, Monsieur [V] a déjà été reconnu par les autorités algériennes qui avaient délivré un laissez-passer consulaire en décembre 2023. Si l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. En l'espèce, la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires afin d'éloignement. Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus. Il est souligné qu'en l'espèce, [H] [V] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative. La demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la Préfecture du Rhône est également fondée sur le 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA soulignant que [H] [V] représente une menace pour l'ordre public caractérisée par sa condamnation à une interdiction du territoire national de 10 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Pontoise le 13 janvier 2026. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 1], INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Valérie SAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
Dans cette affaire, la cour a jugé qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement lorsque l'administration a effectué les diligences nécessaires (saisine des autorités consulaires, relances) et que celles-ci n'ont pas refusé de délivrer un laissez-passer. L'absence de réponse ne fait pas obstacle à la prolongation.
L'administration a-t-elle l'obligation de garantir mon départ dans un délai précis ?
Non, l'article L741-3 du CESEDA impose une obligation de moyens, pas de résultat. L'administration doit faire toutes les diligences nécessaires, mais elle n'est pas tenue d'obtenir un résultat certain. En l'espèce, les diligences ont été jugées suffisantes.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas à la demande de laissez-passer ?
L'absence de réponse ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement. Si l'administration a relancé et qu'aucun refus n'a été émis, la prolongation peut être ordonnée. C'est ce qui a été décidé dans ce cas.
Puis-je être retenu plus de 90 jours ?
Oui, dans certaines conditions. La rétention peut être prolongée exceptionnellement au-delà de 90 jours si l'éloignement est possible et que l'étranger représente une menace pour l'ordre public. Ici, la prolongation de 30 jours supplémentaires a été accordée.
Mon casier judiciaire influence-t-il la prolongation de ma rétention ?
Oui, une condamnation à une interdiction du territoire peut caractériser une menace pour l'ordre public, ce qui justifie une prolongation exceptionnelle. Dans cette affaire, la condamnation de 10 ans d'interdiction du territoire a été un facteur clé.
Que faire si je n'ai pas de passeport valide ?
Si vous ne remettez pas de document de voyage en cours de validité, vous pouvez être considéré comme responsable de la longueur de votre rétention. Cela a été souligné dans cette décision, car l'étranger n'avait fourni aucun document valide.
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