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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Q] a pris contact avec Me [S] [L] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de proximité de Trévoux contre ses anciens locataires et un premier rendez-vous s'est tenu le 17 décembre 2024, lequel a fait l'objet d'un règlement de 50 €.
Le 19 décembre 2025, Me [L] a adressé à M. [Q] une convention d'honoraires, laquelle n'a toutefois pas été régularisée par ce dernier.
Le 2 janvier 2025, M. [Q] a adressé un courriel à Me [L] dans lequel il lui reprochait d'être cher et qu'il allait se présenter seul à l'audience.
Par courriel du 7 janvier 2025, Me [L] a indiqué à M. [Q] se déssaisir de son dossier et lui a adressé une facture récapitulative des diligences engagées à ce jour pour la somme de 342 € TTC, correspondant à 1h50 de travail.
Le 15 avril 2025, Me [L] a adressé à M. [Q] une facture corrigée pour un montant de 292 € TTC, déduisant le règlement de 50 € de la consultation.
Le 2 mai 2025, Me [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ain d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 292 € TTC.
Celui-ci par décision du 1er septembre 2025 a notamment :
- fixé à la somme de 50 € TTC les honoraires de Me [L],
- dit que M. [Q] est tenu de payer à Me [L] la somme de 0 € TTC,
- dit que les frais et dépens de l'instance, y compris l'exécution seront pris en charge par Me [L]
Cette décision a été notifiée à Me [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025 reçue au greffe le 15 septembre 2025,
Me [L] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 9 juin 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Par courrier du 27 septembre 2025 reçu au greffe le 30 septembre 2025, M. [Q] indique s'en référer à la décision du bâtonnier, n'ayant demandé à Me [L] qu'une consultation.
Dans son mémoire reçu au greffe le 23 mars 2026, Me [L] demande au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Ain,
- dire et juger que le montant des honoraires restant dus à Me [L] par M. [Q] s'élève à la somme de 292 € TTC,
- condamner M. [Q] au paiement de ladite somme au bénéfice de Me [L],
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Me [L] explique que M. [Q] lui a demandé, lors du rendez-vous du 17 décembre 2024, de l'assister dans la procédure devant le tribunal de proximité de Belley, l'affaire étant audiencée au 6 janvier 2025. Il indique avoir réclamé plusieurs pièces à M. [Q] et lui avoir adressé par courriel du 19 décembre 2024 une convention d'honoraires ainsi qu'une facture provisionnelle d'usage pour un montant de 780 € TTC., ce à quoi M. [Q] a répondu qu'il allait essayer de lui adresser des photos.
Il ajoute que par courrier du 2 janvier 2025, M. [Q] lui a adressé un courriel indiquant en substance 'Vous êtes cher... Je me présenterai seul comme pour le premier jugement...'. Il précise avoir informé Me [H] de son dessaisissement par courriel du 7 janvier 2025 puis avoir réclamé à M. [Q] le solde de ses honoraires, d'abord par une facture du même jour pour la somme de 342 € TTC qui a fait l'objet d'un rappel le 7 avril 2025 puis par une facture corrigée du 15 avril 2025 pour un montant de 292 € TTC.
Il fait valoir qu'il a adressé une convocation d'honoraires à M. [Q] dès le 19 décembre 2024, soit deux jours seulement après le rendez-vous initial, lequel ne peut être qualifié de 'simple consultation', un dossier ayant été ouvert en comptabilité pour M. [Q] sous les références C4.01660.