Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05896

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il rejeter sans audience l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative lorsque l'appelant ne présente aucun moyen nouveau ni circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En l'absence de moyen nouveau et de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, le magistrat délégué peut rejeter l'appel sans audience, conformément aux articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA. Les pièces communiquées tardivement, non soumises au contradictoire, sont écartées. L'appelant doit démontrer une atteinte disproportionnée à ses droits pour obtenir la mainlevée.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 22 octobre 2023 avec interdiction de retour de 12 mois
  • Condamnation à 5 ans d'interdiction du territoire français le 4 février 2026
  • Placement en rétention administrative le 18 juillet 2026
  • Requête du préfet pour prolongation de 26 jours
  • Appel interjeté le 23 juillet 2026

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-15 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 22 octobre 2023 à [N] [J] par le préfet de RHONE avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionel de LYON en date du 4 février 2026 Le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée le 21 juillet 2026 à 15h00, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 18 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 18 juillet 2026 à 15h02, [N] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE. Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [N] [J] , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 23 juillet 2026 à 12 heures 12, [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 14 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil d'[N] [J] reçues au greffe par courriel du 23 juillet 2026 à 17 heures 45. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 21 heures 17 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu les pièces communiqués ce jour, 24 juillet 2026 à 9h12, par Forum réfugiés, hors délai

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [N] [J] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu que la requête d'appel d'[N] [J] reformule les éléments de sa requête en contestation déposée devant le premier juge quant à sa situation de handicap ; que les pièces communiqués tardivement, non soumises au contradictoire seront écartées ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement En outre, [N] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, sachant qu'il est démuni de document de voyage ou d'identité, qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de moyens d'existencet et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 5 février 2026 à une peine de 10 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d'injure publique en raison de l'origine, de la race ou de la religion, vol aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, menaces de mort et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J] Ecartons les pièces communiquées tardivement par [N] [J], non soumises au contradictoire Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français. Dans cette affaire, M. [N] [J] a été placé en rétention pour exécuter une obligation de quitter le territoire français.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester la décision de prolongation en formant un recours devant le juge des libertés et de la détention, puis en appel devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appelant a contesté la décision de placement et la prolongation, mais son appel a été rejeté faute de moyens nouveaux.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Une circonstance nouvelle est un élément qui survient après le placement en rétention et qui pourrait justifier la fin de la rétention, par exemple l'obtention d'un document de voyage ou un changement de situation personnelle. En l'espèce, l'appelant n'a pas invoqué de circonstance nouvelle, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Puis-je fournir de nouvelles pièces en appel ?
En principe, les pièces doivent être communiquées avant l'audience pour respecter le contradictoire. Dans cette affaire, les pièces communiquées tardivement par l'appelant ont été écartées car elles n'avaient pas été soumises au débat contradictoire.
Quels sont les critères pour obtenir la mainlevée de la rétention ?
Pour obtenir la mainlevée, il faut démontrer une atteinte disproportionnée à vos droits ou l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré une telle atteinte, et il représentait une menace pour l'ordre public, ce qui a justifié le maintien en rétention.
Que signifie 'menace pour l'ordre public' ?
La menace pour l'ordre public est évaluée au regard des condamnations pénales et du comportement de la personne. Dans cette affaire, l'appelant avait été condamné pour injure publique, vol aggravé, outrage, menaces de mort et violences, ce qui a été retenu comme une menace pour l'ordre public.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.