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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 25/03440

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions notifiées par l'intimé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile sont-elles irrecevables ?

Principe retenu

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou provoqué. Les conclusions notifiées après l'expiration de ce délai sont irrecevables, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement.

Faits clés

  • Appel interjeté par la société Sopagemo-édifice le 25 avril 2025
  • Conclusions de l'appelante notifiées le 23 juillet 2025
  • Délai de l'intimé expirant le 23 octobre 2025
  • Conclusions de l'intimée (SELARL AJ Partenaires) notifiées le 15 janvier 2026
  • Notification tardive après expiration du délai de trois mois

Articles cités

article 909 du code de procédure civile article 913-5 3° du code de procédure civile article 908 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile

Exposé du litige

N° RG 25/03440 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKXN décision du Tribunal de Commerce de Lyon Au fond 2022j794 du 11 décembre 2024 ch n° S.A.S. SOPAGEMO-EDIFICE C/ S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTEN AIRES) S.N.C. ABBAYE DE LA ROCHETTE COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2026 APPELANTE : La société SOPAGEMO EDIFICE, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 339 810 814, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 INTIMEES : La société SMCI EDITEUR IMMOBILIER, SAS au capital de 6 500 000 euros immatriculée sous le n° 444 473 375 au registre du commerce et des sociétés de LYON agissant poursuite et diligences de sa Présidente en exercice domiciliée es qualité audit siège, Sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 768, substituée par Me Agathe MAHE, avocate au barreau de LYON. ET La société ABBAYE DE LA ROCHETTE, société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789 262 853, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES), société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 174.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC ABBAYE DE LA ROCHETTE Sis [Adresse 4] [Localité 3], Représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me Anna ZONCA, avocate au barreau de LYON. Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier. Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2026 ; Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 5 mai 2022 délivré par les sociétés SMCI éditeur immobilier et la société Abbaye de la Rochette, a : - ordonné la dissolution judiciaire de la société Abbaye de la Rochette et sa mise en liquidation à la date du présent jugement, - désigné la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [V] [J], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette, - ordonné que les frais et honoraires du liquidateur soient pris en charge par la société Abbaye de la Rochette, - rejeté la demande de transport sur les lieux de la construction de la société Sopagemo-édifice, - rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de condamner la société SMCI éditeur immobilier en sa qualité de gérant, - rejeté la demande de nomination d'un expert de la société Sopagemo-édifice, - débouté la société SMCI éditeur immobilier de sa demande de condamnation de la société Sopagemo édifice au titre de la régularisation de son compte courant, - ordonné que la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [V] [J], administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette, soit investie des pouvoirs les plus étendus dans sa mission de liquidateur de la société Abbaye de la Rochette, - débouté les…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelante dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. Selon l'article 913-5 3° du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. En l'espèce, la société Sopagemo-édifice a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 11 décembre 2024, par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : - rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de condamner la société SMCI editeur immobilier en sa qualité de gérant, - rejeté la demande de la société Sopagemo-édifice de nomination d'un expert, - débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 18 juillet 2025, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et les a notifiées le 23 juillet 2025 à la SELARL AJ Partenaires, ès qualités. Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Or, la SELARL AJ Partenaires a procédé à la notification de ses conclusions le 15 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 909 précité, de telle sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 15 janvier 2026 par la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement par cette dernière,

Dispositif

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SELARL AJ Partenaires, ès qualités. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Quel est le délai pour que l'intimé remette ses conclusions en appel ?
L'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident ou provoqué, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si l'intimé notifie ses conclusions après ce délai ?
Les conclusions notifiées après l'expiration du délai de trois mois sont irrecevables, ainsi que les conclusions notifiées postérieurement. Dans cette affaire, la SELARL AJ Partenaires a notifié ses conclusions le 15 janvier 2026, alors que le délai expirait le 23 octobre 2025, et elles ont été déclarées irrecevables.
Qui peut soulever l'irrecevabilité des conclusions tardives ?
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Il peut le faire d'office ou à la demande d'une partie.
Quelle est la sanction pour l'intimé qui ne conclut pas dans le délai ?
La sanction est l'irrecevabilité des conclusions, ce qui signifie que l'intimé ne pourra pas présenter ses moyens et prétentions en appel. Il pourra toutefois être représenté à l'audience, mais sans conclusions recevables.
Cette décision est-elle spécifique à un type de procédure ?
Cette décision concerne une procédure d'appel dans le cadre d'un litige commercial, mais le principe de l'irrecevabilité des conclusions tardives s'applique à toutes les procédures d'appel soumises au code de procédure civile.
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