MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance d'intérêts
La banque fait valoir que :
- la créance étant déclarée à échoir, elle n'avait pas d'autre précision à apporter que le taux d'intérêt, soit 0,73 % ;
- la déclaration de créance renvoie expressément au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, qui lui sont annexés ; les intérêts sont applicables en vertu des dispositions de l'article 'calcul et paiement des intérêts' visé au contrat de prêt adressé en même temps que la déclaration de créance ;
- s'agissant des pénalités, elles sont prévues au contrat ; les indemnités et majorations sont dues, peu importe que le prêt ne soit pas déchu, ces créances étant déclarées à échoir et issues d'un contrat de prêt souscrit avant le jugement d'ouverture.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 622-25, alinéa 1er du code de commerce 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers'.
Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er du même code, 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.'
Et, selon l'article R622-23 du code de commerce : 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
En l'espèce, la déclaration de créance en date du 11 janvier 2024 adressée par la banque au mandataire judiciaire porte sur trois créances.
Au titre du prêt de 200.000 euros, cette déclaration mentionne :
'A TITRE CHIROGRAPHAIRE POUR LA SOMME OUTRE INTERETS DE
- Prêt 05909846 d'un montant initial de 200.000 €, au taux de 0,73 %
Sommes totales restant dues au 28/10/2023 - à échoir : 125.997,49 €
Commission(s) BPI CGE - échu : 2.037,83 €'
Il est ajouté, dans la case reprenant le total de la créance, 'outre intérêts à échoir, indemnité(s) et majoration des taux en cas de défaut de règlement'.
Sont annexés à cette déclaration de créance, notamment, les contrats de prêts afférents, avec les tableaux d'amortissement correspondants.
Ainsi, le contrat porte sur un prêt garanti par l'Etat de 200.000 euros, amortissable en 12 mensualités avec un taux d'intérêt fixe calculé selon une formule mentionnée au contrat et précisée au tableau d'amortissement comme étant de 0,73 %. Ces documents permettent donc de déterminer le mode de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. La banque précise qu'il n'existait aucun impayé au jour du jugement d'ouverture.
En conséquence, il convient d'admettre, à titre chirographaire, les intérêts au taux de 0,73 % à échoir.
S'agissant des intérêts de retard et de la majoration des taux en cas de défaut de règlement, les conditions générales du contrat de prêt du 28 avril 2020 prévoient que 'toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard aux taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil'.
Cette formule permet de déterminer, au jour de la liquidation des intérêts de retard, le montant de ces derniers. En effet, elle mentionne le taux applicable, ce sur quoi il s'applique et sur quelle période.
En conséquence, il convient d'admettre également les intérêts de retard au taux du prêt majoré attachés à la créance à échoir, selon les modalités mentionnées au contrat.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [O] [D].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter la demande de l'appelante.