MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement déféré
Au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré, M. [O] fait valoir, sur le fondement des articles 14 du code de procédure civile et R. 662-12 du code de commerce, que le contradictoire n'a pas été respecté et qu'il a été statué en l'absence de rapport du juge-commissaire. Il fait valoir que :
- il a été assigné pour l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle il n'a pu se présenter en raison de son état de santé,
- il lui a été confirmé par courrier du 13 décembre 2024 que l'affaire avait été renvoyée au 20 février 2025 ; le dossier a pourtant été plaidé le 24 novembre 2024, sans rapport du juge-commissaire et hors sa présence,
- le rapport du juge-commissaire a été établi le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l'audience du 24 novembre à laquelle l'affaire avait été retenue,
- le principe général du respect du contradictoire justifie la nullité du jugement,
- le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement.
En réponse, la SELARL [M] [A], ès qualités, confirme que le jugement déféré est entaché de nullité compte tenu de l'absence de rapport du juge-commissaire. Elle soutient que :
- M. [O] a été régulièrement touché par l'assignation et qu'il lui appartenait de s'organiser pour être présent ou représenté à l'audience du 24 novembre 2024,
- le rapport du juge-commissaire a été établi postérieurement à l'audience du 24 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée,
- s'agissant d'une formalité substantielle, le moyen de nullité soulevé par l'appelant est fondé.
Sur ce,
L'article R.662-12 du code de commerce énonce que 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.'
Il est constant que l'absence du rapport du juge-commissaire devant le tribunal emporte la nullité du jugement.
En l'espèce, le jugement critiqué mentionne, dans l'exposé des faits, moyens et procédure, que 'la lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience'.
Toutefois, M. [O] produit le rapport du juge-commissaire que lui a transmis le greffe du tribunal de commerce le 13 décembre 2024 : ce rapport est daté du 12 décembre 2024 et mentionne une date d'audience au 20 février 2025, alors que l'audience ayant donné lieu au jugement soumis à la cour a été tenue le 24 novembre 2024.
Il en ressort que le rapport du juge-commissaire est postérieur à l'audience, de sorte que lecture n'a pas pu en être faite lors de celle-ci.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du jugement rendu le 28 février 2025. En application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et doit donc statuer sur le fond.
Sur la sanction du dirigeant
M. [N] [O] fait valoir :
- qu'il ne conteste pas les deux griefs qui lui sont faits, à savoir l'absence de tenue d'une comptabilité postérieurement à l'exercice 2021 et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal,
- toutefois, ce n'est pas sciemment qu'il n'a pas déposé la déclaration d'état de cessation des paiements, et la comptabilité n'a pas été tenue car l'activité n'existait plus et les charges et recettes étaient réduites à néant,
- les juges du tribunal n'ont jamais eu connaissance du contexte dans lequel s'inscrivent ces fautes, lequel modifie l'appréhension de ses carences,
- le jugement doit être motivé sur le caractère approprié de la sanction au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; or, la motivation du jugement déféré est lacunaire et ne satisfait pas à cette exigence,
- avant la disparition brutale de sa compagne le [Date décès 1] 2021, il ne manquait pas à ses obligations de dirigeant ; il a arrêté toute activité en raison de la situation personnelle de détresse dans laquelle il s'est trouvé ; il ne conteste pas ses carences mais le contexte exige un regard et un traitement particulier et adapté ;
- si une sanction devait néanmoins être prononcée contre lui, une mesure d'interdiction de gérer serait plus adaptée à sa situation de fait ; il exerce une activité de guide touristique à vélo au travers de la société [3] qu'il a recréée en août 2024 et dont il est le dirigeant, cette activité est indispensable puisqu'elle lui génère une source de revenus fiable lui permettant de faire face aux besoins de ses trois enfants ; cette société connaît des résultats modestes mais positifs et lui permet de dégager un complément de revenus indispensable ; l'essentiel de ses revenus est composé d'indemnités de prévoyance invalidité / incapacité qu'il perçoit en lien avec son état psychique depuis le décès de son épouse,
- la mesure d'interdiction de gérer est plus adaptée à sa situation puisque cette dernière peut être prononcée tout en excluant une société en particulier, ce qui lui permettrait de poursuivre sa gestion ; l'article L653-8 du code de commerce prévoit une liberté d'appréciation quant au périmètre de l'interdiction de gérer ; son activité lui permet de se réinsérer dans le monde du travail et de lui ouvrir des perspectives de vie sociale ; celle-ci lui est encore plus nécessaire au plan financier.
La SELARL [M] [A], ès qualités, réplique que :
- M. [O] n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas procédé volontairement à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
- il ne lui a remis que les états financiers au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; aucun élément comptable postérieur ne lui a été remis et qu'aucun état financier n'a été déposé depuis l'exercice 2019,
- il n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; la date de cessation des paiements est corroborée par la déclaration de créance de la DGFIP, faisant état de sommes impayées depuis 2021 et antérieures au décès de la compagne de M. [O],
- l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est volontaire ; l'appelant aurait pu y procéder lorsqu'il a restitué le local ; il s'agit d'une faute de gestion et non d'une simple négligence ;
- sur la demande subsidiaire de M. [O] tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer plutôt que de faillite personnelle, elle indique s'en rapporter à la justice sur le mérite de cette demande, mais fait observer que les associés de la société [3] sont les mêmes que ceux de la société [2].
Sur ce,
Selon l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
(...)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
Et selon l'article L. 653-8 du même code, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
(...)
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.