Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 25/02047

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Une faillite personnelle peut-elle être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société en liquidation judiciaire lorsque les fautes de gestion sont peu graves et que le dirigeant a connu des difficultés personnelles ?

Principe retenu

La faillite personnelle est une sanction facultative qui doit être proportionnée à la gravité des fautes de gestion. Lorsque les fautes retenues ne présentent pas une gravité particulière et que le dirigeant justifie de circonstances personnelles atténuantes, la sanction peut être écartée.

Faits clés

  • M. [O] était gérant de la société [2] placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2024
  • Le liquidateur a demandé une interdiction de gérer ou une faillite personnelle
  • Le tribunal a prononcé une faillite personnelle de deux ans
  • M. [O] a fait appel et a invoqué des difficultés personnelles (détresse, asthénie, signalement classé)
  • La cour a prononcé la nullité du jugement et dit n'y avoir lieu à sanction

Articles cités

article 14 du code de commerce article R. 662-12 du code de commerce article L. 653-3 du code de commerce article L. 653-4 du code de commerce article L. 653-5 du code de commerce article L. 653-6 du code de commerce article L. 653-8 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], dirigée par M. [N] [O], et désigné la SELARL [M] [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 1er août 2024, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner à une mesure d'interdiction de gérer ou à une faillite personnelle. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a : - prononcé à l'encontre de M. [N] [O] une faillite personnelle de deux ans, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers, - dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 14, R. 662-12, L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce, de : A titre principal, - prononcer la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 28 février 2025 (RG 2024F03263), Subsidiairement, - infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 28 février 2025 (RG 2024F03263), en particulier les chefs du jugement critiqués suivants : * prononcé à l'encontre de M. [O] une faillite personnelle de 2 ans, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, En toute hypothèse, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel suite à la nullité du jugement de 1ère instance ou statuant à nouveau après infirmation de la décision de 1ère instance, - rejeter la demande de sanction élevée par la SELARL [M] [A], ès qualités, Subsidiairement, - limiter toute sanction prononcée à son encontre à une simple interdiction de gérer à l'exclusion de la société [3] (RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]), En tout état de cause, - rejeter la demande la SELARL [M] [A] au titre des frais de justice, élevée aux termes de ses écritures en cause d'appel n°1, - condamner la SELARL [M] [A], ès qualités, aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 août 2025, la SELARL [M] [A], ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L. 653-1 et suivants du code de commerce, de : Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel suite à la nullité du jugement de 1ère instance, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans à l'encontre de M. [O], - condamner M. [O] à lui payer, ès qualités, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance. L'affaire a été communiquée au ministère public, partie intervenante, le 10 juin 2026, qui n'a pas formé d'observations. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026, les débats étant fixés au 18 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement déféré Au soutien de sa demande de nullité du jugement déféré, M. [O] fait valoir, sur le fondement des articles 14 du code de procédure civile et R. 662-12 du code de commerce, que le contradictoire n'a pas été respecté et qu'il a été statué en l'absence de rapport du juge-commissaire. Il fait valoir que : - il a été assigné pour l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle il n'a pu se présenter en raison de son état de santé, - il lui a été confirmé par courrier du 13 décembre 2024 que l'affaire avait été renvoyée au 20 février 2025 ; le dossier a pourtant été plaidé le 24 novembre 2024, sans rapport du juge-commissaire et hors sa présence, - le rapport du juge-commissaire a été établi le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l'audience du 24 novembre à laquelle l'affaire avait été retenue, - le principe général du respect du contradictoire justifie la nullité du jugement, - le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement. En réponse, la SELARL [M] [A], ès qualités, confirme que le jugement déféré est entaché de nullité compte tenu de l'absence de rapport du juge-commissaire. Elle soutient que : - M. [O] a été régulièrement touché par l'assignation et qu'il lui appartenait de s'organiser pour être présent ou représenté à l'audience du 24 novembre 2024, - le rapport du juge-commissaire a été établi postérieurement à l'audience du 24 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, - s'agissant d'une formalité substantielle, le moyen de nullité soulevé par l'appelant est fondé. Sur ce, L'article R.662-12 du code de commerce énonce que 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.' Il est constant que l'absence du rapport du juge-commissaire devant le tribunal emporte la nullité du jugement. En l'espèce, le jugement critiqué mentionne, dans l'exposé des faits, moyens et procédure, que 'la lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience'. Toutefois, M. [O] produit le rapport du juge-commissaire que lui a transmis le greffe du tribunal de commerce le 13 décembre 2024 : ce rapport est daté du 12 décembre 2024 et mentionne une date d'audience au 20 février 2025, alors que l'audience ayant donné lieu au jugement soumis à la cour a été tenue le 24 novembre 2024. Il en ressort que le rapport du juge-commissaire est postérieur à l'audience, de sorte que lecture n'a pas pu en être faite lors de celle-ci. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du jugement rendu le 28 février 2025. En application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et doit donc statuer sur le fond. Sur la sanction du dirigeant M. [N] [O] fait valoir : - qu'il ne conteste pas les deux griefs qui lui sont faits, à savoir l'absence de tenue d'une comptabilité postérieurement à l'exercice 2021 et l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, - toutefois, ce n'est pas sciemment qu'il n'a pas déposé la déclaration d'état de cessation des paiements, et la comptabilité n'a pas été tenue car l'activité n'existait plus et les charges et recettes étaient réduites à néant, - les juges du tribunal n'ont jamais eu connaissance du contexte dans lequel s'inscrivent ces fautes, lequel modifie l'appréhension de ses carences, - le jugement doit être motivé sur le caractère approprié de la sanction au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; or, la motivation du jugement déféré est lacunaire et ne satisfait pas à cette exigence, - avant la disparition brutale de sa compagne le [Date décès 1] 2021, il ne manquait pas à ses obligations de dirigeant ; il a arrêté toute activité en raison de la situation personnelle de détresse dans laquelle il s'est trouvé ; il ne conteste pas ses carences mais le contexte exige un regard et un traitement particulier et adapté ; - si une sanction devait néanmoins être prononcée contre lui, une mesure d'interdiction de gérer serait plus adaptée à sa situation de fait ; il exerce une activité de guide touristique à vélo au travers de la société [3] qu'il a recréée en août 2024 et dont il est le dirigeant, cette activité est indispensable puisqu'elle lui génère une source de revenus fiable lui permettant de faire face aux besoins de ses trois enfants ; cette société connaît des résultats modestes mais positifs et lui permet de dégager un complément de revenus indispensable ; l'essentiel de ses revenus est composé d'indemnités de prévoyance invalidité / incapacité qu'il perçoit en lien avec son état psychique depuis le décès de son épouse, - la mesure d'interdiction de gérer est plus adaptée à sa situation puisque cette dernière peut être prononcée tout en excluant une société en particulier, ce qui lui permettrait de poursuivre sa gestion ; l'article L653-8 du code de commerce prévoit une liberté d'appréciation quant au périmètre de l'interdiction de gérer ; son activité lui permet de se réinsérer dans le monde du travail et de lui ouvrir des perspectives de vie sociale ; celle-ci lui est encore plus nécessaire au plan financier. La SELARL [M] [A], ès qualités, réplique que : - M. [O] n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas procédé volontairement à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; - il ne lui a remis que les états financiers au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; aucun élément comptable postérieur ne lui a été remis et qu'aucun état financier n'a été déposé depuis l'exercice 2019, - il n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; la date de cessation des paiements est corroborée par la déclaration de créance de la DGFIP, faisant état de sommes impayées depuis 2021 et antérieures au décès de la compagne de M. [O], - l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est volontaire ; l'appelant aurait pu y procéder lorsqu'il a restitué le local ; il s'agit d'une faute de gestion et non d'une simple négligence ; - sur la demande subsidiaire de M. [O] tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer plutôt que de faillite personnelle, elle indique s'en rapporter à la justice sur le mérite de cette demande, mais fait observer que les associés de la société [3] sont les mêmes que ceux de la société [2]. Sur ce, Selon l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'. Et selon l'article L. 653-8 du même code, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. (...) Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Prononce la nullité du jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [O] ; Déboute en conséquence la SELARL [M] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SELARL [M] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la SELARL [M] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faillite personnelle ?
La faillite personnelle est une sanction civile qui peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant de société en procédure collective. Elle entraîne l'interdiction de gérer, de diriger, d'administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée déterminée.
Quels sont les critères pour prononcer une faillite personnelle ?
La faillite personnelle peut être prononcée en cas de fautes de gestion graves, telles que la dissipation des actifs, l'absence de comptabilité, ou l'utilisation abusive du crédit de la société. La gravité des fautes est appréciée par le juge, qui doit également tenir compte des circonstances personnelles du dirigeant.
Comment contester une décision de faillite personnelle ?
La décision de faillite personnelle peut être contestée par la voie de l'appel. Le dirigeant doit interjeter appel dans le délai légal et démontrer que les conditions de la sanction ne sont pas réunies ou que la sanction est disproportionnée.
Mon état de santé peut-il être pris en compte pour éviter une sanction ?
Oui, les difficultés personnelles, notamment de santé, peuvent être prises en compte par le juge pour apprécier la gravité des fautes et décider de ne pas prononcer de sanction. Dans cette affaire, la cour a considéré que la détresse personnelle du dirigeant expliquait son désengagement et a écarté la sanction.
Quelle est la durée d'une faillite personnelle ?
La durée de la faillite personnelle est fixée par le tribunal, elle ne peut excéder 15 ans. Dans cette affaire, le tribunal avait prononcé une durée de deux ans, mais la cour d'appel a annulé cette décision et n'a pas prononcé de sanction.
Qu'est-ce que le fichier national des interdits de gérer ?
Le fichier national des interdits de gérer est un registre tenu par le Conseil national des greffiers, qui recense les personnes frappées d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle. Cette inscription est obligatoire pour les sanctions prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.