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Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 23/00160

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Synthèse de la décision

Question juridique

La répartition du coût de la mission d'expertise judiciaire entre les parties doit-elle être modifiée en raison de l'obstruction de l'une des parties ?

Principe retenu

La répartition du coût de la mission d'expertise peut être proportionnelle à la faute de chaque partie dans le déroulement de la mesure. En l'espèce, l'obstruction de la société Kinetic Systems a justifié une répartition de 60% à sa charge et 40% à la charge de la société [R].

Faits clés

  • Vente d'un centre d'usinage Manford VM760 le 9 janvier 2018
  • Pannes répétitives de la machine
  • Mise en place d'une expertise judiciaire
  • Obstruction de la société Kinetic Systems lors de la mission d'expertise
  • Intervention de l'Apave pour déterminer l'utilisation de la machine

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [R] Rhône-Alpes exerce une activité de vente de machines-outils, neuves et d'occasion, sur l'ensemble du territoire européen. La SASU Kinetic Systems est spécialisée dans le domaine de la conception et réalisation d'équipements industriels de type robotique. Elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 mars 2015. Le 9 janvier 2018, la société Kinetic Systems a fait l'acquisition d'un centre d'usinage Manford VM760 neuf pour la somme de 61 800 euros TTC auprès de la société [R] Rhône-Alpes. Celui-ci a été livré et mis en exploitation le 19 janvier 2018. Six mois plus tard, il a connu plusieurs pannes, consistant en des arrêts matérialisés par le « blocage du magasin » qui survenait lors d'un changement d'outil. La société [R] est intervenue systématiquement lors des pannes, le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant. Un désaccord est né entre les parties, la société [R] estimant que la société Kinetic Systems pouvait réaliser la manipulation de remise en fonctionnement consistant en l'entrée d'un code provoquant le retour du chargeur dans sa position d'origine, ce que la seconde a refusé de faire. La venderesse ne pouvant déterminer l'origine des pannes à répétition, elle a mis à disposition de sa cliente un autre centre d'usinage, mis en exploitation le 25 mars 2019, tout en sollicitant le constructeur, Manford, qui est intervenu le 28 mars 2019 sans déceler de panne. La société [R] a procédé, de manière préventive, au changement de plusieurs pièces afin de favoriser un fonctionnement normal de la machine et en prolongeant la garantie contractuelle de six mois concernant le bien vendu. Par courriel du 2 juillet 2019, la société Kinetic Systems a réclamé à la société [R] le paiement de la somme de 5.775,76 euros HT en réparation de ses préjudices au titre des outils cassés et des heures supplémentaires payées à ses salariés. De nouvelles pannes se sont produites durant le mois de juillet 2019, suivies d'une intervention d'un technicien de la venderesse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, reçue le 17 juillet 2019, la société Kinetic Systems a demandé à la société [R] de fiabiliser la machine sous une semaine, tout en indiquant subir une perte de production. En l'absence de solution amiable au différend opposant les parties, la société Kinetic Systems a fait assigner la société [R] Rhône-Alpes, par acte du 5 août 2019, devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a nommé M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires La société Kinetic Systems fait valoir que : elle a subi un surcoût dans le cadre du remplacement de la machine défectueuse puisque si le prix de cette dernière lui a été remboursé, elle a dû en acquérir une nouvelle dont le coût était supérieur puisqu'un remplacement à l'identique n'était pas envisageable, elle verse aux débats trois devis concernant des machines équivalentes, construites à la même période que la machine à remplacer, sans compter le coût d'installation de celle-ci, même si le devis le moins disant est retenu, soit la somme minimum de 9.511 euros HT, elle doit être indemnisée au titre du coût des outils cassés et pièces rebutées en raison des dysfonctionnements de la machine livrée par la société [R], l'expert ayant retenu ce chef de préjudice qui n'est pas nié par l'intimée, elle a subi une perte de productivité en raison des pannes successives, alors même qu'elle se trouvait dans une période de croissance, et avait acquis cette machine pour développer son activité, elle verse aux débats un historique de fonctionnement de la machine au 24 décembre 2020 qui n'a fonctionné que 1.001, 58 heures, alors qu'elle aurait dû fonctionner sur une base de 35 heures par semaine depuis son installation le 19 janvier 2018, soit un total de 4.480 heures à la même date, ce qui permet de retenir une perte de productivité de 3.479 heures, si les premiers juges ont retenu ce dernier préjudice, la somme octroyée est sans lien avec la réalité du dommage subi, concernant la perte de chiffre d'affaires sur la période concernée, elle a connu une baisse plus que sensible puisque celui-ci, au terme de l'exercice clos le 30 juin 2018 était de 1.925.925 euros, avec un bénéfice de 345.711 euros, contre 632.798 euros de chiffre d'affaires au terme de l'exercice clos au 30 juin 2019 (résultat de 58.765 euros) et 726.510 au terme de l'exercice clos au 30 juin 2020 (résultat de 154.668 euros), elle estime devoir être indemnisée à hauteur de la perte connue lors des deux derniers exercices soit la somme de 477.988 euros, contrairement à ce que retient l'expert, la perte subie ne pouvait être compensée par le recrutement d'intérimaires ou autres recours, car elle ne disposait pas de la machine nécessaire pour répondre aux commandes passées, étant rappelé qu'elle a été placée en sauvegarde et devait respecter le plan, ce qui interdisait toute dépense importante, et tout recours à la sous-traitance, ses salariés mais aussi ses dirigeants ont dû augmenter leur temps de travail en raison des défaillances de la machine livrée, un décompte étant établi dans les conclusions concernant les années 2020 et 2021, l'expert ayant retenu qu'une partie des heures supplémentaires est imputable aux pannes de la machine Manford car l'entreprise ne disposait plus que d'une seule machine pour travailler, la machine [W] qui était en sa possession a subi une dépréciation qui ne saurait être compensée par l'absence de dépréciation de la machine Manford contrairement à ce qu'a retenu l'expert, l'usage plus important de cette machine en raison des pannes de la seconde a eu pour effet une obsolescence plus rapide, qui est évaluée sur un cycle de vie de 10 ans, la situation globale, à savoir l'exécution d'un plan de sauvegarde tout en gérant l'impropriété à destination de la machine livrée, a été la source d'un retard du développement de la société qui n'a pu investir comme elle souhaitait le faire, et les dysfonctionnements de la machine ont entraîné la perte de clients historiques, et le ralentissement de la production est à l'origine de ces départs, elle conteste le manque de coopération retenu par l'expert qui a fait l'objet d'une indemnisation au profit de l'intimée, lors de l'intervention de l'APAVE, à cette date, elle a été contrainte de débrancher la machine en raison d'une nouvelle panne ce qui a eu pour effet de ne plus solliciter le réseau comprimé ni le réseau électrique et a empêché la réalisation des mesures nécessaires par le bureau de contrôle, l'intimée n'a jamais réussi à résoudre les différents problèmes, comme en témoignent les 29 interventions réalisées postérieurement à l'achat de la machine, la déduction de la somme de 3.336 euros de son indemnisation au profit de la société [R] est sans fondement, d'autant plus que cette dernière n'a pas collaboré à la mesure d'expertise en ne remettant pas les pièces qu'elle détenait suite à la vente de la machine Manford. La société [R] fait valoir que : même si elle conteste l'existence d'un vice caché, elle n'entend pas solliciter l'infirmation de la résolution du contrat qui serait source de trop de complications dans la présente situation, concernant le préjudice résultant d'un surcoût lié au remplacement de la machine, elle a indiqué qu'il ne pouvait être procédé par analogie comme le fait l'appelante puisqu'il n'est pas question de reconstruire la machine mais d'en acquérir une nouvelle, sans prendre en compte l'usage pendant trois ans, et donc l'usure de la machine rendue, il convient de tenir compte du fait que la société Kinetic Systems a obtenu le remboursement du prix payé dans son intégralité, sans prise en compte de l'usure de la machine Manford, chaque fabricant est libre de fixer les prix des machines qu'il vend, ce qui ne peut constituer un préjudice, concernant le coût de transport de la machine, elle n'entend pas remettre en cause le chiffrage fixé à la somme de 853,75 euros HT par l'expert, s'agissant du coût des outils cassés et des pièces rebutées, elle n'entend pas remettre en cause le chiffrage réalisé, concernant la perte de productivité et les heures supplémentaires, elle conteste le décompte présenté par la société Kinetic Systems, contraire à celui retenu par l'expert, qui a fixé la perte de gain de productivité de 509 heures, augmentées de 25% pour tenir compte des heures supplémentaires alléguées des salariés, étant rappelé que la machine n'aurait jamais fonctionné 35 heures par semaine car l'appelante disposait d'une autre machine, [W], apte à accomplir les mêmes travaux, l'expert a retenu que la machine n'a jamais fonctionné 35 heures par semaine, hors panne, chaque panne ayant été réparée, le compteur de la machine ne peut servir d'élément de preuve puisqu'il ne vise que le nombre d'heures de mise sous tension de celle-ci et non le nombre d'heures de fonctionnement, en cas de dysfonctionnement, l'appelante laissait toujours la machine en l'état, donc sous tension, dans l'attente de l'arrivée du technicien, ce qui fausse les décomptes, sur la période de contrôle réalisée par l'APAVE entre le 4 septembre et le 6 octobre 2020, la machine n'a fonctionné que 21 heures, alors que si elle avait fonctionné 35 heures par semaine, le chiffre de 140 heures aurait dû apparaître, concernant la diminution du chiffre d'affaires, l'appelante n'établit aucun lien entre les dysfonctionnements de la machine et les raisons de cette perte, alors qu'elle dispose d'un parc de machines assez conséquent et pouvait trouver des solutions pour exécuter les commandes, eu égard à la situation, il n'est pas cohérent que la défaillance d'une seule machine ait entraîné la perte de 25% du chiffre d'affaires sur deux ans, 'aucun justificatif n'étant produit au soutien de cette affirmation, s'agissant de l'augmentation du temps de travail, elle a été prise en compte par l'expert, qui a retenu uniquement les situations rendant impossible l'usage de la machine Manford, alors que l'appelante fait état d'un total d'heures supplémentaires sans indiquer si elles sont en lien avec un dysfonctionnement de celle-ci ou avec un rattrapage, l'expert n'a retenu que 30 dysfonctionnements qui auraient, pour chacun, occasionné 17 heures supplémentaires, soit un calcul déjà large alors que l'appelante prétend à l'existence de 25 heures supplémentaires, soit plus de trois journées de travail, étant rappelé q…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU Kinetic Systems à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SASU Kinetic Systems à payer à la SAS [R] Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente,

Questions fréquentes

Qui doit payer les frais d'expertise en cas d'obstruction d'une partie ?
En l'espèce, la société Kinetic Systems a entravé la mission d'expertise, ce qui a conduit la cour à confirmer la répartition de 60% des frais à sa charge et 40% à la charge de la société [R].
Comment est réparti le coût d'une expertise judiciaire ?
Le coût est généralement réparti entre les parties selon leur responsabilité dans le litige. Ici, l'obstruction de l'acheteur a justifié une répartition inégale.
Que se passe-t-il si une partie entrave le déroulement d'une expertise ?
L'entrave peut entraîner une répartition plus lourde des frais d'expertise à sa charge, comme cela a été le cas pour la société Kinetic Systems.
Puis-je contester la répartition des frais d'expertise ?
Oui, il est possible de contester en appel, mais la cour d'appel a confirmé la répartition initiale en raison de l'obstruction constatée.
Quelle est la procédure en cas de litige sur une machine-outil ?
En cas de litige, une expertise judiciaire peut être ordonnée pour déterminer les causes des pannes. Les frais sont ensuite répartis selon les circonstances.
Quels sont les recours contre une décision de répartition des frais d'expertise ?
La décision peut être frappée d'appel. En l'espèce, l'appelante a contesté mais la cour a confirmé la répartition.
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