Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3ème chambre a, 23 juillet 2026 — n° 22/02932

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de droits sociaux peut-elle être annulée pour vice du consentement ou réticence dolosive lorsque l'acquéreur avait accès aux mêmes informations financières que les vendeurs ?

Principe retenu

L'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité de la cession de droits sociaux. La réticence dolosive suppose la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles par le vendeur, ce qui n'est pas établi lorsque l'acquéreur disposait des mêmes informations financières que les vendeurs.

Faits clés

  • Cession de 100% des actions de la société Cabinet [W] [R] à la société Financière de Savigny
  • Les vendeurs étaient les membres de la famille [R] et [G]
  • Le cabinet Teorem a fourni les éléments financiers aux deux parties
  • La société Financière de Savigny a découvert une perte de chiffre d'affaires après la cession
  • La société Financière de Savigny a demandé l'annulation de la cession pour vice du consentement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

********* FAITS ET PROCÉDURE : Le cabinet [W] [R] est une régie lyonnaise exerçant une activité d'administration de biens et de transaction immobilière. Son capital était notamment réparti entre les membres de la famille [R] de la manière suivante : 47% des actions détenues par M. [T] [R], 4% des actions respectivement détenues par Mmes [P] [R], [K] [R] et [U] [R], toutes trois filles de M. [T] [R], 15,80 % des actions par Mme [V] [R], 1% des actions respectivement détenues par MM. [D], [G], [S] [G], [F] [G] et [H] [G], fils de Mme [K] [R], les autres parts sociales détenues par M. [Y] [R], non concerné par la cession. La société Financière de Savigny est une société holding, spécialisée dans la détention de titres de sociétés exerçant une activité d'administration de biens et de transaction immobilière. Selon un protocole d'accord sous conditions suspensives du 26 mars 2018, M. [T] [R] et ses trois filles (ci-après les consorts [R]), Mme [V] [R] et ses quatre enfants (ci-après les consorts [G]) se sont engagés à céder 79,6% des actions qu'il détenaient au sein du cabinet [R] à la société Financière de Savigny. La cession des actions du cabinet [R] a été réitérée par acte du 1er août 2018, intitulé 'acte d'exécution du protocole d'accord'. Le prix de cession des actions, arrêté à la somme de 1.939.917 euros, était payable de la manière suivante : un versement de 1.785.634,96 euros au 1er août 2018, un versement de 154.282,04 euros au 20 septembre 2018, réparti de la manière suivante : 15.905,31 euros au profit de M. [T] [R] et de ses enfants, 38.376,73 euros au profit de Mme [V] [R] et ses enfants. Par acte du même jour, une garantie d'actif et de passif a été souscrite par M. [T] [R] et par Mme [V] [R], à l'exception de leurs enfants respectifs. Par acte du 2 août 2018, la société Financière de Savigny a renoncé à se prévaloir de la garantie contre Mme [V] [R]. La société Financière de Savigny a procédé au versement de la première partie du prix de cession. Estimant avoir découvert divers éléments et anomalies que les cédants lui auraient dissimulés préalablement à la cession et de nature à diminuer la valeur du cabinet [R], la société Financière de Savigny a refusé de procéder au règlement du solde du prix de cession. Par suite, plusieurs mises en demeure ont été échangées entre les parties, la société Financière de Savigny sollicitant le versement d'une indemnité correspondant à l'insuffisance des fonds mandants de la société cible et les cédants, le versement du solde du prix de cession. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 19 avril 2019, les consorts [R] ont assigné la société Financière de Savigny devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prix de cession. Dans le cadre cette instance la société Financière de Savigny a, par actes d'huissier de justice du 15 et 23 juillet 2019, assigné les consorts [G] en intervention forcée. *** Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon, a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Financière de Savigny, condamné la société Financière de Savigny à régler : la somme principale de 92.646,75 euros à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caractérisation de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de la société Financière de Savigny et le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information. La société Financière de Savigny fait valoir que : les cédants lui ont dissimulé des informations déterminantes relatives la perte prévisible des mandats et à la réalité des comptes de la société concernant l'insuffisance des fonds mandants, elle n'a été informée que le 11 septembre 2018 des ventes et/ou projets de vente d'immeubles dont le cabinet [R] avait la gestion locative, et compte-tenu de la proximité entre la date de réalisation des ventes et celle de la cession des parts le 1er août 2018, les intimés en avaient nécessairement connaissance, le compromis de vente ayant été signé le 9 juillet 2018 soit trois semaine avant la réitératif de la cession les concernant, deux mandats de gestion ont été perdus suite à ces ventes, les honoraires de gestion calculés dans la détermination du prix de cession étant réduits de 22.995 euros, la société a été vendue malgré une insuffisance significative de fonds mandats au jour de la réitération, ce dont les intimés avaient connaissance, ce que confirment les cinq rapports d'audit postérieurs à la cession, portant sur la période du 31 juillet 2018 au 6 novembre 2018, un versement sur les fonds propres du cabinet [R] a dû être régularisé le 11 septembre 2019 à hauteur de 256 683,31 euros pour combler ladite insuffisance, la trésorerie de la société acquise est nécessairement déterminante pour obtenir le consentement de l'acquéreur puisqu'elle influe sur le prix de cession, aux termes du protocole d'accord, de la garantie d'actif et de passif, et de l'acte d'exécution de l'accord, la représentation des fonds mandants était une condition expresse et essentielle de la cession, les cédants ne pouvaient ignorer les informations précitées, en raison de leur statut d'actionnaires mais aussi des irrégularités comptables relevées, ayant été expressément avertis, par un courrier du 8 juin 2017 adressé par la société d'expertise-comptable Teorem, dont elle n'a eu connaissance que tardivement, la connaissance des cédants du dysfonctionnement de la société ressort du rapport dressé par le cabinet Genin en date du 8 juin 2018, dont les cédants ont eu connaissance avant la cession, l'insuffisance des fonds mandants s'explique par des compensations interdites entre les fonds propres de la société [R] et les fonds détenus pour le compte de ses mandants, la direction de cette dernière ayant anticipé le paiement d'honoraires non encore facturés en prenant sur les comptes mandants, les comptes de la société [R] et la comptabilité mandants qui lui ont été présentés n'étaient ni transparents, ni fiables, cette insuffisance étant une grave irrégularité ne pouvant perdurer, le commissaire aux comptes de la société [R] a exigé qu'elle soit comblée par un versement de 256.683,31 euros provenant des fonds propres de celle-ci, la réalisation d'un audit ne réduit pas son droit à une information sincère et complète et ne couvre ni le dol ni les manquements contractuels des cédants, elle n'a obtenu le rapport Genin du 8 juin 2018 qu'après la cession, elle n'avait pas accès à l'intégralité des documents comptables ni au logiciel comptable de la société cédée, sachant que cette dernière réalise 25 millions d'euros de flux par an, ce qui rend impossible le recensement de l'intégralité de ceux-ci, il lui était matériellement impossible d'auditer la totalité des fonds mandants, le solde de chaque compte y afférent et la comptabilité individuelle de chaque bien immobilier et ces raisons ont conduit les cédants à certifier, à plusieurs reprises, de l'absence d'insuffisance des fonds mandants dans le protocole d'accord, l'acte d'exécution et la garantie d'actif et de passif, les audits ne sont pas une analyse exhaustive des documents de la société cible, en toute hypothèse, elle n'a jamais eu accès aux écritures et documents existants relatifs aux fonds mandants puisqu'un audit d'acquisition se concentre uniquement sur les écritures des bilans et comptes de résultat, elle n'aurait jamais pu analyser la représentation des fonds avant la cession même si elle avait eu connaissance de l'ensemble des documents, aux termes des actes du 26 mars 2018 et du 1er août 2018, elle a exigé que les cédants lui révèlent une telle insuffisance, ce qui n'a pas été fait et ce qui explique son acceptation d'acquérir les titres au prix convenu. Les consorts [R] font valoir que : l'appelante ne rapporte ni la preuve de l'insuffisance alléguée de fonds mandant, ni de la dissimulation des informations sur ce point, puisqu'elle disposait de toutes les informations nécessaires sur la situation de la société cédée au jour de la vente, la notion de représentation significative des fonds mandants n'a pas été définie dans les documents de la cession, ce qui a conduit le cabinet Teorem à rédiger un rapport sur ce sujet dont ils ont pris connaissance le 21 novembre 2019, les courriers de M. [E] sont inexploitables puisque constitués de quelques lignes, sans aucune explication du mode opératoire utilisé pour parvenir au résultat présenté, le rapport de M. [M], également versé aux débats, a opéré un retrait d'un élément d'actif, à savoir les factures à recevoir, ce qui a conduit à la modification des règles et méthodes comptables historiques du cabinet [R], la pratique de ce dernier consistant à facturer une partie des honoraires par acompte ou provision est conforme aux textes applicables, le retrait d'un tel poste d'actif n'est donc pas justifié puisqu'il correspond à des honoraires dus à percevoir en trésorerie mandant, l'expert-comptable du cabinet Teorem reconnaît que l'insuffisance des fonds mandants est compensée par les honoraires à percevoir, M. [M] a commis des erreurs d'appréciation, ses conclusions étant en contradiction avec le rapport du cabinet Teorem, qu'il n'a pas interrogé alors que les travaux de celui-ci constituent la base essentielle de son rapport, parmi tous les experts auxquels la société Financière de Savigny a fait appel, le cabinet Teorem est le seul à avoir été missionné par les parties dans le cadre des opérations de cession, il a été stipulé qu'une situation au 31 juillet 2018 serait arrêtée par le cabinet Teorem pour que les parties puissent faire valoir leurs observations, projet de situation qui ne leur a jamais été transmis par l'appelante, le rapport du cabinet Teorem sur la représentation des fonds mandants du 6 novembre 2018 invalide toutes les évaluations fournies par l'appelante, il n'existe aucune dissimulation préalable ou concomitante à la cession, puisque si les éléments comptables existants à la date de cession permettaient d'apprécier l'existence d'une insuffisance de fonds mandants, la situation pouvait être appréciée par l'appelante, l'acte de cession a repris les déclarations de cette dernière qui affirme avoir eu accès à l'ensemble des documents comptables, et les avoir audités pour en conclure à l'absence d'insuffisance, si les éléments comptables ne permettaient pas d'apprécier l'existence de l'insuffisance à la date de la cession, ils n'étaient alors pas en mesure de la connaître, le rapport de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Financière de Savigny à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS Financière de Savigny à payer à M. [T] [R], Mme [P] [R] épouse [J], Mme [K] [R] épouse [X] et Mme [Q] [R] (consorts [R]), la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Financière de Savigny à payer à Mme [V] [R], M. [H] [G], M. [D] [G], M. [F] [G] et M. [S] [G] (consorts [G]), la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réticence dolosive ?
La réticence dolosive est le fait pour un contractant de dissoudre intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Dans cette affaire, la cour a estimé que la société acquéreuse ne rapportait pas la preuve d'une telle dissimulation.
L'erreur sur la valeur d'une entreprise justifie-t-elle l'annulation d'une cession de parts ?
Non, en principe l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. La cour a rappelé ce principe et a rejeté la demande d'annulation de la cession, car l'acquéreur avait accès aux mêmes informations que les vendeurs.
Que doit prouver l'acquéreur pour obtenir l'annulation d'une cession pour dol ?
L'acquéreur doit prouver des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles du vendeur, et que ces agissements ont déterminé son consentement. En l'espèce, la cour a jugé que cette preuve n'était pas rapportée.
Quel est l'effet de la remise de documents financiers par un expert commun ?
La remise de documents financiers par un expert commun (ici le cabinet Teorem) aux deux parties peut démontrer que l'acquéreur disposait des mêmes informations que le vendeur, ce qui affaiblit une allégation de réticence dolosive.
Quels sont les recours possibles pour un acquéreur qui découvre une perte de chiffre d'affaires après la cession ?
L'acquéreur peut agir en nullité pour vice du consentement ou en responsabilité contractuelle, mais il doit prouver un manquement du vendeur. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de preuve.
La cour a-t-elle condamné l'acquéreur aux dépens ?
Oui, la société Financière de Savigny, qui a succombé, a été condamnée aux dépens de l'appel et à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux vendeurs.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.