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Cour d'appel, jurid. premier président, 24 juillet 2026 — n° 25/07421

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'honoraire peut-il réduire des honoraires d'avocat lorsque le client les a réglés sans réserve après service rendu, et peut-il se prononcer sur la qualité de la prestation ?

Principe retenu

Le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat. Il ne peut réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu. Les honoraires réglés librement et en connaissance de cause ne peuvent être remis en question.

Faits clés

  • Les époux [B] ont sollicité Me [S] pour les assister dans un litige avec un club de patinage concernant un comportement discriminatoire.
  • La relation contractuelle a duré environ cinq mois avec de nombreux échanges et une procédure amiable engagée.
  • Les époux [B] ont réglé la somme de 2400 € TTC sans réserve.
  • Ils ont saisi le bâtonnier en demande de restitution d'honoraires, qui les a déboutés.
  • Ils ont formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Articles cités

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

'''' RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [B] et Mme [Q] [B] a sollicité Me [T] [S], associé de la SELARL Advaloria, afin qu'il les assiste dans le cadre de difficultés qu'ils rencontraient avec le club de patinage dans lequel évoluait leur fils, auquel ils reprochaient un comportement discriminatoire à leur égard. Le 30 décembre 2024, les époux [B], insatisfaits de l'issue de leur dossier à la suite de l'intervention de la société Advaloria, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en restitution d'honoraires à l'encontre de la société d'avocats. Celui-ci, par décision du 27 août 2025, a débouté M. et Mme [B] de leur demande au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car les époux [B] ne justifient pas avoir communiqué à la société Advaloria leurs mémoire et pièces qui ont donc été écartées des débats. Cette décision a été notifiée aux époux [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 août 2025. Par lettre recommandée du 10 septembre 2025 reçue au greffe le 12 septembre 2025, les époux [B] ont formé un recours contre cette décision. A l'audience du 9 juin 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur courrier de recours, les époux [B] expliquent avoir déposé leur dossier lors du rendez-vous dans les bureaux de l'ordre des avocats auquel était également présent Me [S]. Ils ne comprennent pas avoir été débouté de leur demande alors qu'ils n'ont jamais pu communiquer leurs éléments. Dans leur mémoire reçu au greffe le 13 avril 2026, les époux [B] rappellent le contexte de leur litige avec le club de patinage de leur fils les ayant conduit à solliciter l'intervention de Me [S] le 10 avril 2024. Ils expliquent être très déçus par le 'travail non fait' du cabinet, aucune de leurs demandes n'ayant été traitée. Ils demandent le remboursement total de la somme versée soit 2 400 €. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur le moyen tiré de l'absence de convention d'honoraires Les époux [B] soutiennent qu'il ne leur pas été proposé de définir par écrit un contrat 'sans quoi ils n'auraient jamais accepté un tel montant pour le travail effectué'. Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il ressort de la lecture des pièces du dossier qu'à la suite de plusieurs échanges, Me [S] informait Mme [Q] [B] par courriel du 14 mai 2024 de sa mission ainsi que de ses honoraires à hauteur de 2000 € HT. Par courriel du 16 mai 2024, les honoraires étaient acceptés. Il n'est pas contesté que la somme de 2000 € HT soit 2400 €TTC était réglée à Me [S]. Par un courriel du 24 octobre 2024, Me [S] informait ses clients de la clôture du dossier. Si une convention n'a pas été établie entre l'avocat et ses clients, celui-ci les a néanmoins informés par écrit du montant possible de ses honoraires et des diligences qu'il envisageait d'engager. Le moyen est inopérant. - Sur le moyen tiré de la défaillance fautive de Me [S] Les époux [B] soutiennent que leurs demandes formulées lors de leur premier rendez-vous avec leur avocat n'ont pas été traitées et n'ont pas eu de suite. Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d'éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier l'utilité ou l'inutilité de la stratégie suivie par l'avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d'insatisfaction de son client sur les résultats obtenus. Ce moyen est dès lors rejeté. - Sur la contestation des honoraires Le premier président ne peut réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (2e civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922). Il ressort des pièces de la procédure qu'une relation contractuelle entre les époux [B] et Me [S] a duré environ cinq mois durant lesquels de nombreux échanges ont eu lieu et qu'une procédure amiable a été engagée auprès du club de patinage, l'avocat les informant dès l'origine qu'il n'envisageait pas d'engager une action en justice. Bien que mécontents de l'option choisie par leur conseil, les époux [B] qui ont réglé sans réserve la somme de 2400 €TTC ne sauraient désormais remettre en question les honoraires et frais réglés librement et en connaissance de cause. Le moyen est rejeté et le recours contre la décision du bâtonnier en date du 27 août 2025 est en conséquence rejeté. - Sur les dépens M et Mme [B] qui succombent doivent supporter les dépens inhérents à leur recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Rejetons le recours formé par Monsieur [W] [B] et Madame [Q] [B]. Condamnons Monsieur [W] [B] et Madame [Q] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Questions fréquentes

Puis-je contester les honoraires de mon avocat si je ne suis pas satisfait de son travail ?
Oui, vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans un délai d'un an à compter de la notification des honoraires. Toutefois, le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat. Il ne peut réduire les honoraires que si leur principe ou leur montant n'ont pas été acceptés par le client après service rendu.
Le juge peut-il réduire les honoraires d'avocat si la prestation a été mal exécutée ?
Non, le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la qualité de la prestation. Il ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'avocat ni sur l'utilité de la stratégie adoptée. Dans cette affaire, les époux [B] ont vu leur recours rejeté car ils avaient réglé les honoraires sans réserve.
Que faire si mon avocat n'a pas fait son travail correctement ?
Si vous estimez que votre avocat a manqué à ses obligations, vous pouvez engager une action en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire. Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur la qualité des diligences. Dans cette affaire, les époux [B] ont été déboutés car ils avaient payé sans réserve.
Comment récupérer les honoraires payés à un avocat incompétent ?
La restitution des honoraires peut être demandée au bâtonnier si les honoraires n'ont pas été acceptés ou s'ils sont excessifs. Cependant, si vous avez payé sans réserve après service rendu, le juge ne peut pas les réduire. Dans cette affaire, les époux [B] ont payé 2400 € sans réserve et leur demande a été rejetée.
Quel est le rôle du bâtonnier dans un litige d'honoraires ?
Le bâtonnier est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires entre avocats et clients. Il rend une décision qui peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, le bâtonnier avait débouté les époux [B] et leur recours a été rejeté.
Puis-je demander le remboursement des honoraires si je les ai payés sans réserve ?
Non, si vous avez payé les honoraires sans réserve après service rendu, vous ne pouvez pas en demander la restitution, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette affaire, les époux [B] avaient réglé la somme de 2400 € sans réserve, et leur demande a été rejetée.
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