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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05876

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il refuser la prolongation d'une rétention administrative au motif d'une insuffisance de diligences de l'administration lorsque celle-ci a saisi les autorités consulaires et effectué des relances, et que l'étranger ne conteste pas ce point ?

Principe retenu

L'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toutes diligences pour le départ de l'étranger, mais ne lui impose pas d'informer les autorités consulaires du placement en rétention. Le juge ne peut pas soulever d'office le moyen tiré de l'insuffisance de diligences si l'étranger ne l'a pas invoqué. En l'espèce, les diligences étaient suffisantes et une perspective raisonnable d'éloignement existait.

Faits clés

  • OQTF sans délai avec interdiction de retour de deux ans notifiée le 18 mars 2026
  • Placement en rétention le 18 juillet 2026 par le préfet de l'Isère
  • Courrier aux autorités consulaires algériennes le 7 juin 2026 et trois relances par mail
  • Monsieur T. est démuni de documents d'identité et de domicile stable
  • Deux précédentes OQTF non respectées (2022, 2023) et assignation à résidence non respectée

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [B] [T] le 18 mars 2026. Le Préfet de l'Isère a, par décision en date du 18 juillet 2026 notifiée à même date, ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026 Par requête du 21 juillet 2026, reçue le 21 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15 heures 30, a déclaré n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] au motif d'une insuffisance de diligences. Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2026 à 18h37 avec une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Lyon, du 23 juillet 2026 à 14 heures 45, l'appel du Procureur de la République de Lyon a été déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30. [B] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère Public a été entendu dans ses réquisitions. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [B] [T] a été entendu. [B] [T] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il est établi et ressort des pièces du dossier que la Préfecture a écrit un courrier aux autorités consulaires algériennes le 7 juin 2026 et a envoyé par la suite trois mails aux fins de relance, lisibles et non contestés par le Conseil de Monsieur [T]. S'il l'article L741-3 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose qu'"Un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.", il ne s'en déduit pas l'obligation pour l'autorité administrative d'informer du placement en rétention les autorités consulaires saisis d'une demande de laissez-passer. Le premier juge ne pouvait se saisir d'office du critère de l'absence de diligences administratives du fait du caractère illisible des pièces qui lui auraient été versés à la procédure. [B] [T] n'avait pas de son côté évoqué ce critère pour critiquer la décision de placement en rétention. Il ressort de la procédure que [B] [T] est démuni de tout document d'identité et de tout document transfrontalier en cours de validité. Concernant sa domiciliation, il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse stable. Il apparaît sans ressource. Il n'a pas respecté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 9 janvier 2022 et le 26 avril 2023 et la mesure d'assignation à résidence du 27 février 2026. De plus, il a fait l'objet de 3 condamnations récentes pour des faits liés aux stupéfiants, pour vol en réunion ou encore rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort. Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République de [Localité 1], INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Valérie SAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une insuffisance de diligences dans le cadre d'une rétention administrative ?
L'insuffisance de diligences signifie que l'administration n'a pas fait toutes les démarches nécessaires pour organiser l'éloignement de l'étranger. Dans cette affaire, le premier juge a estimé que les pièces étaient illisibles et que les diligences étaient insuffisantes, mais la cour d'appel a jugé que l'administration avait bien saisi les autorités consulaires et effectué des relances, donc les diligences étaient suffisantes.
Le juge peut-il refuser la prolongation de ma rétention sans que je le demande ?
Non, le juge ne peut pas soulever d'office un moyen que l'étranger n'a pas invoqué. Dans cette affaire, l'étranger n'avait pas contesté les diligences, donc le juge ne pouvait pas refuser la prolongation sur ce fondement.
Que se passe-t-il si les autorités consulaires ne répondent pas à la demande de laissez-passer ?
Si les autorités consulaires ne répondent pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement. Dans cette affaire, les autorités consulaires avaient été relancées et n'avaient pas émis de refus, donc la prolongation a été ordonnée.
Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
Les critères incluent la perspective raisonnable d'éloignement, les diligences de l'administration, et le comportement de l'étranger (par exemple, absence de documents, non-respect des mesures antérieures). Dans cette affaire, l'étranger avait des antécédents et ne justifiait pas d'une adresse stable, ce qui a justifié la prolongation.
L'administration doit-elle m'informer de ses démarches auprès du consulat ?
Non, l'administration n'a pas l'obligation d'informer l'étranger de ses démarches auprès des autorités consulaires. La cour d'appel a précisé que l'article L741-3 n'impose pas une telle information.
Puis-je être libéré si l'administration n'a pas fait de relances auprès des autorités consulaires ?
Si l'administration n'a pas fait de relances, cela pourrait constituer une insuffisance de diligences, mais dans cette affaire, des relances ont été faites. En général, l'absence de relances peut être un motif de refus de prolongation, mais cela dépend des circonstances.
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