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Cour d'appel, retentions, 24 juillet 2026 — n° 26/05898

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il rejeter sans audience un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative lorsque l'appelant ne présente aucun moyen nouveau ni circonstance nouvelle depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, le magistrat délégué peut rejeter sans audience l'appel si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle justifie l'adoption des motifs du premier juge.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 16 juillet 2026 avec interdiction de retour de 12 mois
  • Placement en rétention administrative le 18 juillet 2026
  • Prolongation de la rétention ordonnée le 22 juillet 2026 pour 26 jours
  • Appel interjeté le 23 juillet 2026
  • Appelant condamné le 19 janvier 2026 pour violences avec arme

Articles cités

article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-15 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 16 juillet 2026 à [Y] [M] par le préfet de HAUTE SAVOIE avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois Le 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée le 21 juillet 2026 à 13h44, le préfet de HAUTE SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 21 juillet 2026 enregistrée par le greffier le 18 juillet 2026 à 17h16, [Y] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de HAUTE SAVOIE. Dans son ordonnance du 22 juillet 2026 à 15h59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Y] [M] , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Le 23 juillet 2026 à 12 heures 12, [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation Par courriel adressé le 23 juillet 2026 à 15 heures 00, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juillet 2026 à 21 heures 55 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [Y] [M] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu que la requête d'appel d'[Y] [M] reformule les éléments de sa requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à renoncer à se prévaloir des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance et de l'insuffisance de motivation ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement En outre, [Y] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, sachant qu'il a été condamné le 19 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, ce qui caractérise une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence courant 2025 dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement. Ses garanties de représentation sont insufisantes et ont déjà été discutées devant le premier juge, sans qu'il n'apporte d'élément ou de moyen nouveau dans sa déclaration d'appel En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par de [Y] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par de [Y] [R] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable car formé dans les délais.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour obtenir ma libération ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifierait qu'il y soit mis fin. En l'espèce, l'appelant n'a fourni aucune pièce nouvelle ni moyen nouveau, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Mon appel peut-il être examiné sans audience ?
Oui, le magistrat délégué peut statuer sans audience si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier la fin de la rétention. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté sans audience car l'appelant n'a pas présenté de moyen nouveau.
Quels sont les motifs pour rejeter un appel sans audience ?
Les motifs incluent l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement, l'absence d'éléments nouveaux à l'appui de la requête, et l'absence de critique de l'ordonnance initiale. Ici, l'appelant a simplement réitéré sa requête initiale sans apporter de nouveau.
Puis-je être maintenu en rétention si j'ai été condamné pour violences ?
Oui, une condamnation pour violences avec usage ou menace d'une arme peut caractériser une menace à l'ordre public, justifiant le maintien en rétention. Dans cette affaire, cette condamnation a été prise en compte pour confirmer la prolongation.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de garanties de représentation ?
L'absence de garanties de représentation peut justifier le placement en rétention. Ici, l'appelant n'a pas démontré de garanties suffisantes, et son non-respect d'une assignation à résidence a renforcé cette conclusion.
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