SUR CE
La procédure de référé étant orale, le défaut de comparution de Mme [B] [Q] l'empêche de former une demande fondée sur l'article 446-1 du code de procédure civile tenant à être autorisée à formuler ses prétentions par écrit.
Dès lors, il ne sera pas tenu compte des conclusions et pièces transmises par Mme [B] [Q].
Il résulte des articles 514-3 du code de procédure civile et 517-1 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute, s'agissant de l'exécution provisoire facultative, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article L1454-28 du code du travail dispose : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce, les condamnations mises à la charge de l'employeur de Mme [B] [Q] relèvent pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire faculative, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes en date du 16 septembre 2026, supposant que soient démontrés qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, le conseil des Prud'hommes a retenu que Mme [B] [Q] a été engagée par l'association '[3] ça bascule terrible' à compter du 1er octobre 2023, en qualité d'enseignante en activité physique adaptée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ayant précédemment réalisé au sein de l'association un service civique et un stage de Master 2, son ancienneté ayant été fixée conventionnellement au 1er octobre 2022.
Pour qualifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [B] [Q] en licenciement sans cause réelle est sérieuse, le conseil des Prud'hommes retient que l'employeur ne conteste pas les retards pris dans le paiement des salaires de décembre 2024, versé le 22 février 2025 et du salaire de janvier 2025 versé le 14 mars 2025.
Or, ces faits ne sont pas contestés par l'association '[3] ça bascule terrible' qui estime toutefois qu'il convenait que le conseil des Prud'hommes tienne compte de sa situation financière difficile, ce moyen étant inopérant s'agissant de la qualification de la rupture du contrat de travail de Mme [B] [Q].
Par ailleurs, le fait pour le conseil des Prud'hommes d'avoir retenu une ancienneté de plus de deux ans ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement eu égard aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le jugement ayant limité l'indemnité de licenciement à deux mois de salaire brut qui correspond au maximum pour une ancienneté d'une année, alors que Mme [B] [Q] s'est prévalue d'une ancienneté de plus de deux ans.
Ainsi, l'association '[2] terrible', qui manque à faire la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement, sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 septembre 2026.
L'association '[1]' qui succombe supportera seule la charge des dépens de la présente instance en référé;
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces transmises par courrier par Mme [B] [Q], non comparante,
Déboutons l'association '[1]' de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 septembre 2026,
Condamnons l'association '[1]' aux dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 24 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,