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Cour d'appel, etrangers, 24 juillet 2026 — n° 26/00698

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il irrégulier en raison d'un possible état de vulnérabilité et d'un défaut de garanties de représentation ?

Principe retenu

La rétention administrative est une mesure privative de liberté qui doit être strictement encadrée. L'irrégularité de l'arrêté de placement n'est retenue que si l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'étranger, notamment au regard de sa vulnérabilité ou de ses garanties de représentation. En l'espèce, les moyens soulevés par l'appelant n'ont pas été jugés fondés, la décision de prolongation étant confirmée.

Faits clés

  • M. [B] [E] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 19 juillet 2026.
  • L'arrêté de placement a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 05 juin 2026.
  • Le 23 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'appelant a contesté la régularité de l'arrêté de placement en invoquant un possible état de vulnérabilité et un défaut de garanties de représentation.
  • L'appel a été formé le 24 juillet 2026 et examiné le même jour par la cour d'appel.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 2026, à l'encontre de M. [B] [E] [H], né le 18 août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, notifié le 19 juillet 2026 sur le fondement de l'arrêté du 05 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire. Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [B] [E] [H] , le 20 juillet 2026 enregistrée au greffe à 11h23 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 juillet 2026, enregistrée au greffe le 22 juillet 2026 à 10h22 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative'; Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juillet 2026 à 15h10, et notifiée à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] [H] pour une durée de 26 jours; Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2026 à 10h44, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants': l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative à raison d'un possible état de vulnérabilité, et le défaut de jonction de pièces utiles les garanties de représentation dont il dispose. Les parties convoquées à l'audience du 24 juillet 2026 14h30; Entendues 3les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [O] [D], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent et a eu la parole en dernier, Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel'; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE,' Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la mesure, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé. Vise la situation personnelle de l'intéressé ( célibataire sans enfant, sans emploi, sans revenu, ne disposant pas d'un logement personnel, ses antécédents judiciaires..) Vise l'impossibilité de mettre en 'uvre toute autre mesure alternative Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. La défense de M. [B] [E] [H] qui soulève un hypothétique état de vulnérabilité, n'apporte aucune pièce justificative en ce sens, étant précisé que lors de son audition par les services de police, M. M. [B] [E] [H] a indiqué être en bonne santé, et n'a pas souhaité voir un médecin comme il en avait le droit. Par ailleurs, cet hypothétique état de vulnérabilité n'a jamais été porté à la connaissance de l'administration, et ne transparaissait d'aucun élément du dossier au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le seul compte rendu selon lequel M. [B] [E] [H] avait été découvert dormant dans un local poubelle alors qu'il avait une jambe dans le plâtre ne saurait caractériser un état de vulnérabilité alors que l'intéressé déclare pour la première fois en audience d'appel souffrir de troubles psychiques, pour lesquels il ne produit aucune pièce. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir accompli de diligences à ce titre. M. [B] [E] [H] critique en outre l'absence de transmission des précédentes décisions le concernant ( anciennes décisions de placement en centre de rétention) , et l'absence de casier judiciaire. Il doit être relevé que l'arrêté du 19 juillet 2026 ne se fonde pas sur une précédente décision d'éloignement mais sur une nouvelle décision d'éloignement du 5 juin 2026, de sorte que la communication des précédentes décisions n'est pas indispensable au regard du contrôle de proportionnalité exigé par le conseil constitutionnel. Si le casier judiciaire de M. [B] [E] [H] n'est pas produit, celui-ci a reconnu lors de l'audience du premier juge avoir un casier judiciaire assez lourd, et avoir été incarcéré quatre fois à «'[Localité 2]'» notamment pour des faits de vols, confirmant ainsi les conclusions du rapport dactyloscopique produit faisant état de l'implication de M. [B] [E] [H] dans plusieurs affaires de cette nature, sous diverses identités. Par ailleurs, la requête en prolongation est parfaitement motivée à ce titre. La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] [H] s'impose à ce jour compte tenu de l'absence de mise en 'uvre effective de l'intéressé de la mesure d'éloignement du 5 juin 2026, de l'absence d'emploi, de revenu, et de logement personnel. Il convient à ce titre de relever que ses parents qui résident dans la région toulousaine refusent de l'héberger. Il a par ailleurs fait l'objet antérieurement d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence, en produisant une attestation d'hébergement à [Localité 3], ses carences récentes lors de l'assignation à résidence de juin 2026 ne permettent pas d'ordonner une telle mesure. Ainsi la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [B] [E] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. ' LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE L.CHAALAL F.TERRIER ORDONNANCE 26/699 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [B] [E] [H], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il ne peut pas être immédiatement éloigné. Elle se déroule dans un centre de rétention.
Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez former un appel devant le magistrat délégué de la cour d'appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance de prolongation. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Comment faire valoir ma vulnérabilité pour éviter la rétention ?
Vous devez fournir des éléments médicaux ou autres prouvant votre état de vulnérabilité. Le juge vérifie si l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de votre situation. En l'espèce, le moyen a été rejeté.
Que sont les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que vous resterez à disposition de la justice, comme un domicile fixe, un passeport valide, ou une caution. Elles peuvent permettre d'éviter la rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par tranches de 15 ou 26 jours selon les cas. En l'espèce, la prolongation de 26 jours a été confirmée.
Puis-je être libéré si je présente des garanties de représentation ?
Oui, si vous présentez des garanties suffisantes, le juge peut ordonner votre libération. Cependant, dans cette affaire, les garanties invoquées n'ont pas été jugées suffisantes pour infirmer la décision de prolongation.
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