SUR CE,'
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la mesure,
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé.
Vise la situation personnelle de l'intéressé ( célibataire sans enfant, sans emploi, sans revenu, ne disposant pas d'un logement personnel, ses antécédents judiciaires..)
Vise l'impossibilité de mettre en 'uvre toute autre mesure alternative
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
La défense de M. [B] [E] [H] qui soulève un hypothétique état de vulnérabilité, n'apporte aucune pièce justificative en ce sens, étant précisé que lors de son audition par les services de police, M. M. [B] [E] [H] a indiqué être en bonne santé, et n'a pas souhaité voir un médecin comme il en avait le droit.
Par ailleurs, cet hypothétique état de vulnérabilité n'a jamais été porté à la connaissance de l'administration, et ne transparaissait d'aucun élément du dossier au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le seul compte rendu selon lequel M. [B] [E] [H] avait été découvert dormant dans un local poubelle alors qu'il avait une jambe dans le plâtre ne saurait caractériser un état de vulnérabilité alors que l'intéressé déclare pour la première fois en audience d'appel souffrir de troubles psychiques, pour lesquels il ne produit aucune pièce.
Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir accompli de diligences à ce titre.
M. [B] [E] [H] critique en outre l'absence de transmission des précédentes décisions le concernant ( anciennes décisions de placement en centre de rétention) , et l'absence de casier judiciaire.
Il doit être relevé que l'arrêté du 19 juillet 2026 ne se fonde pas sur une précédente décision d'éloignement mais sur une nouvelle décision d'éloignement du 5 juin 2026, de sorte que la communication des précédentes décisions n'est pas indispensable au regard du contrôle de proportionnalité exigé par le conseil constitutionnel.
Si le casier judiciaire de M. [B] [E] [H] n'est pas produit, celui-ci a reconnu lors de l'audience du premier juge avoir un casier judiciaire assez lourd, et avoir été incarcéré quatre fois à «'[Localité 2]'» notamment pour des faits de vols, confirmant ainsi les conclusions du rapport dactyloscopique produit faisant état de l'implication de M. [B] [E] [H] dans plusieurs affaires de cette nature, sous diverses identités.
Par ailleurs, la requête en prolongation est parfaitement motivée à ce titre.
La prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] [H] s'impose à ce jour compte tenu de l'absence de mise en 'uvre effective de l'intéressé de la mesure d'éloignement du 5 juin 2026, de l'absence d'emploi, de revenu, et de logement personnel.
Il convient à ce titre de relever que ses parents qui résident dans la région toulousaine refusent de l'héberger. Il a par ailleurs fait l'objet antérieurement d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence, en produisant une attestation d'hébergement à [Localité 3], ses carences récentes lors de l'assignation à résidence de juin 2026 ne permettent pas d'ordonner une telle mesure.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,