MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la régularité de la procédure
S'agissant de l'examen somatique qui doit être réalisé dans les 24 heures de l'admission en vertu de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, il
ressort des pièces transmises par l'établissement que M. [K] [P] a bien bénéficié d'un tel examen, réalisé le 7 juillet 2026.
Le moyen opposé à ce titre est inopérant.
Pour le surplus, par application conjuguée des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques, dans le cadre d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en urgence, suppose, par dérogation au droit commun, la présentation d'un seul certificat médical, émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement et attestant de ce que :
- les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante,
- il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade,
alors enfin que la demande est présentée, notamment, par un membre de la famille.
En l'espèce, il est constant et non contesté, que la demande d'admission a été présentée par Mme [N] [P], soeur de M. [K] [P].
Le certificat médical d'admission ' à la demande d'un tiers en urgence' établi le 6 juillet 2016 par le Docteur [G] [D], du service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] , énonce expressément, après avoir dressé l'état clinique de l'intéressé, que ' les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante', sans mentionner aucunement l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade .
Cette conclusion fait suite à un examen clinique au cours duquel le médecin psychiatre a relevé que ' le patient présente une tension interne marquée. Son discours est allusif et flou, émaillé d'éléments délirants persécutoires centrés (sur) son entourage, son quartier et le personnel soignant. Il décrit ce qu'il interprète comme un complot impliquant les habitants de son quartier, la police et les ' services de renseignements généraux'.
En entretien, il apparaît tendu, méfiant et rapidement interprétatif . Il soliloque spontanément , faisant suspecter un envahissement hallucinatoire. Il n'a aucune conscience de ces troubles, adhère peu aux soins'.
Force est de constater que le médecin psychiatre ne caractérise pas plus l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans ces développements, que le juge ne peut, en tout état de cause, déduire de sa propre initiative de l'examen clinique et de l'entretien réalisés.
Il s'ensuit que la procédure est irrégulière, justifiant de la mainlevée de la mesure.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelante et décrits dans le dernier avis motivé, qui relève notamment qu'ils compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, dans un contexte de déni par l'intéressée du caractère pathologique de son état.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que la procédure est irrégulière,
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [K] [P] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,