AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/117
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQJ4
Décision déférée du 15 Juillet 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Madame [P] [Z]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante
Assistée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour tuteur :
AJH SERVICE 31 A.T. OCCITANIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
Monsieur [J] [C] [I]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE
HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C. GILLOIS GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Mme [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 14 mars 2026, sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 13 juillet 2026 par Mme [P] [Z], a rejeté la demande de cette dernière aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2026 à 15h26.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives transmises au greffe le 22 juillet 2026 à 15h34, son conseil demande à la Cour de declarer son appel recevable, de faire droit au moyen d'irrecevabilité soulevé, de reformer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [P] [Z].
Au soutien de ses prétentions, il invoque deux irrégularités affectant la procédure, tenant à:
- l'absence de nouvel arrêté préfectoral, en suite de celui daté du 13 avril 2026 valable pour une durée de trois mois, au visa de l'article L 3213-4 du code de la santé publique,
- l'absence de convocation du tuteur de Mme [P] [Z], au mépris des dispositions de l'aricle R 3211-13 du code de la santé publique.
À l'audience, Mme [P] [Z] déclare être contre les neuroleptiques, avoir vu sa santé se dégrader et avoir été poussée au suicide. Elle veut profiter de son temps libre après avoir subi des mauvais traitements et de nombreuses hospitalisations. Elle souhaite une hospitalisation volontaire et un transfert vers l'hôpital Marchant ou celui de [Localité 6].
Son conseil développe les moyens exposés dans ses écritures auquel il est expressément renvoyé.
Le représentant du département, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Par courriel adressé au greffe le 23 juillet 2026 à 14h48, il a transmis deux pièces, qui sont irrecevables pour être parvenues après que l'affaire ait été évoquée, sans respect du principe du contradictoire.
L'avis motivé du médecin psychiatre sur la situation de la patiente, en date du 21 juillet 2026, est rédigé dans les termes suivants:
'Son état se stabilise progressivement avec diminution de la labilité émotionnelle, des troubles du sommeil et de son niveau de tension interne.