SUR CE,'
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et la demande de prolongation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé:
- Vise la situation personnelle de l'intéressé ( sans emploi, sans revenu, ne disposant pas d'un logement personnel, ses antécédents judiciaires..)
- Vise l'impossibilité de mettre en 'uvre toute autre mesure alternative
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
La défense de M. [G] [B] soulève l'absence de d'appréciation sérieuse de la situation du requérant au regard des questions orientées dont il aurait fait l'objet lors de son audition par l'autorité administrative.
Toutefois, l'arrêté querellé et la requête en prolongation de rétention ne se fondent pas sur les questions et les réponses dont il est affirmé qu'elles ont été induites, mais bien sur la situation personnelle du retenu, sa situation familiale et son passé pénal.
Il a notamment été retenu que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun revenu propre. Il a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et se trouvait jusque récemment incarcéré à [Localité 2].
Son casier judiciaire porte mention de multiples condamnations, et sa fiche pénale mentionne des faits de violences commis sur sa compagne, pour lesquels il a notamment été condamné à une interdiction de contact et une interdiction de se présenter à son domicile durant 3 ans.
Sur le défaut d'examen de son état de vulnérabilité, force est de constater que cet élément a été pris en considération par l'administration. Du reste, M. [G] [B] a bénéficié d'un suivi médical durant sa récente incarcération et les éléments médicaux produits dont le certificat du 1er juillet 2026 du service de médecin en milieu pénitentiaire ne mentionne aucun trouble cardiaque récent ( le dernier étant mentionné de 2019, sans anomalie détectée). Il a été prescrit simplement des bilans complémentaires ( relatifs à la présence de nodules) manifestement non urgent', tel que le premier juge l'a explicité.
Il convient enfin de relever que le centre de rétention administratif dispose d'une antenne de l'hôpital de [Localité 3] permettant d'envisager tout suivi utile.
Il n'est d'ailleurs produit aucune autre pièce de nature médicale attestant d'un suivi en cours ou de problèmes cardiaques.
Sur la demande d'assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce M. [B] ne dispose d'aucun logement personnel et ne présente aucune pièce à l'appui de cette demande, étant précisé qu'il ne peut être hébergé au domicile de sa compagne, en raison de l'interdiction judiciaire de contact prononcée.
Du reste, son lourd passé pénal ne permet pas de garantir l'absence de trouble à l'ordre public, tant le risque réitération est important.
La demande sera ainsi rejetée et la décision du premier juge entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,