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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 24 juillet 2026 — n° 24/04053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent commercial peut-il être requalifié en salarié en l'absence de lien de subordination ?

Principe retenu

La qualification de contrat de travail repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'absence de démonstration d'un tel lien, la présomption de non-salariat attachée au statut d'agent commercial n'est pas renversée.

Faits clés

  • M. [U] a signé un contrat d'agent commercial le 16 mai 2022 avec la société [2] exploitant une franchise commerciale.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2022.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail.
  • M. [U] n'a pas reçu de lettre de licenciement contrairement aux salariés de l'entreprise.
  • M. [U] n'a pas apporté la preuve d'un lien de subordination avec la société.

Articles cités

article 786 du Code de procédure civile article 907 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [U], né le 29 mai 1986, a été embauché par la société [2] exploitant la franchise commerciale « [3] » à [Localité 4], un contrat d'agent commercial étant signé le 16 mai 2022. La société employait moins de 11 salariés. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 novembre 2022, la société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU [2]. Le mandataire judiciaire a procédé au licenciement des salariés le 1er décembre 2022. Le 9 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et de requalifier le contrat d'agent commercial en un contrat de travail à partir du 16 mai 2022 et a sollicité le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de rappels de salaire. Par jugement du 29 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Déclaré être compétent pour juger le présent litige ; Jugé que M. [U] n'a pas le statut de salarié avec la société [2] Jugé ses demandes irrecevables ; Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Débouté M. [U] de ces entières demandes, fins et conclusions ; Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les AGS-CGEA de leurs entières demandes, fins et conclusions ; Condamné M. [U] au paiement des entiers dépens de l'instance. Le 18 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de : Confirmer le premier jugement dont appel et se déclarer compétent pour connaitre le litige, Infirmer le premier jugement et statuant à nouveau, Constater que M. [U] a travaillé au sein de la société [2] du 24 janvier au 16 mai 2022 ; Constater qu'aucune convention quelconque n'a été régularisée entre M. [U] et la société [2] ; Dire et juger que M. [U] était lié à la société [2] par un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 ; Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 6.535,67 € bruts à titre de rappel de salaire période du 24 janvier au 16 mai 2022 , outre la somme correspondant aux droits à congés payés y afférents, soit la somme de 653,57 € bruts. Constater que cette embauche n'a donné lieu à l'établissement d'aucun bulletin de salaire, à aucune déclaration auprès des organismes sociaux et à aucun paiement de cotisations sociales ; Dire et juger, dans ces conditions, que M. [U] est en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 9.873,48 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail ; Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], à la somme de 5.976,17 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 16 mai 2022, outre la somme correspondant aux droits à congés payés y afférents, soit la somme de 597,61 € bruts. Fixer la créance de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la compétence de la présente juridiction au regard de l'existence d'un contrat de travail La SELARL [1] soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison du statut d'agent commercial indépendant de M. [U] et de l'absence de contrat de travail le liant à la société [2]. M. [U] objecte que sa demande qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle du 24 janvier au 16 mai 2022 relève incontestablement de la compétence du conseil de prud'hommes. A titre subsidiaire, il considère que sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à compter du 16 (ou 17) mai 2022 relève également de sa compétence. Sur la caractérisation d'un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 M. [U] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société [2] à compter du 24 janvier 2022 sans qu'un contrat de travail ou contrat d'agent commercial n'ait été formalisé. Il précise qu'avant le 16 mai 2022, il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial et qu'il n'a reçu aucune rémunération. Il en déduit que la société a commis un travail dissimulé. Il revendique un rappel de salaire de 6.535,67 euros outre 653,57 euros au titre des congés payés y afférant, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9.873,48 euros. Pour cette période du 24 janvier au 16 mai 2022, la SELARL [1] conteste l'existence d'une relation de travail entre M. [U] et la société liquidée, et soutient que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination. L'AGS considère que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société [2]. Par ailleurs M. [U] sollicite la requalification de la relation contractuelle ayant débuté le 16 mai 2022 en contrat de travail dès lors qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les salariés de la société et était assujetti à des contraintes liées à l'organisation interne de la société, lesquelles étaient incompatibles avec un statut d'agent commercial indépendant. Il fait valoir que la présomption de non-salariat posée par l'article L.8221-6 du code du travail n'est pas irréfragable et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Il ajoute que le pouvoir disciplinaire de la société se manifestait par la cessation des relations contractuelles en cas de désaccord. Il conclut qu'à défaut de respect d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il revendique en conséquence un rappel de salaire de 5.976,17 euros sur la période du 16 mai 2022 au 1er décembre 2022, outre la somme de 597,61 euros au titre des congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis de 1.851,72 euros outre 185,17 euros pour les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement de 462,93 euros ainsi que la somme de 3.703,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1], ès qualités, conteste cette demande de requalification ; elle fait valoir que le statut d'agent commercial exclut le statut de salarié, que Monsieur [U] disposait d'une liberté d'organisation de son travail, de gestion de son temps, qu'il facturait ses prestations à la société et qu'il ne rendait pas de compte à celle-ci, qui ne disposait à son égard d'aucun pouvoir de sanction. L'AGS considère que M. [U] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [2] et qu'il ne démontre pas la caractérisation de sa qualité de salarié. A titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité compensatrice de préavis soit ramenée à 1.818,86 euros outre 181,86 euros au titre des congés y afférents, à que l'indemnité légale de licenciement soit ramenée à 341,03 euros, au débouté quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de démonstration d'un préjudice ou à sa limitation à 1.818,86 euros compte tenu de son ancienneté inférieure à un an. Sur ce, La compétence de la présente juridiction est fonction de la nature du lien contractuel unissant les parties, Monsieur [U] poursuivant à la fois la reconnaissance d'une relation de travail sur une première période du 24 janvier au 16 mai 2022 et la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, à compter du 16 mai 2022 compte tenu des conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité au profit de la société. En application des dispositions de l'article L 8221-6 I du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable. Le II du même article précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Ainsi, l'existence d'un contrat de travail peut être retenue s'agissant d'un agent commercial au regard des conditions effectives d'intervention, la dénomination ne dépendant pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Par ailleurs il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette définition fait apparaître trois éléments constitutifs, sans lesquels il ne saurait y avoir de contrat de travail : - la fourniture d'un travail ; - en contrepartie d'une rémunération ; - l'existence d'un lien de subordination entre les parties. S'agissant de ce dernier élément, l'intégration dans un service organisé est susceptible de caractériser un tel lien de subordination, mais ne constitue qu'un indice. Monsieur [U] qui supporte la charge de la preuve sur l'existence d'un contrat de travail produit les éléments suivants : Concernant l'existence d'un contrat de travail sur la période du 24 janvier 2022 au 16 mai 2022 : un courriel du 19 janvier 2022 du responsable des ventes adressé à Monsieur [U] ainsi libellé : "Bonjour [K], J'espére que tu vas bien. Je suis trés heureux de te compter parmi nous. Le lundi 24 janvier, nous démarrons lajournée at 9 h autour d'un petit déjeuner collectif A trés bientot.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions, y ajoutant Condamne Monsieur [U] aux dépens en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un agent commercial ?
Un agent commercial est un mandataire qui négocie et conclut des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d'un producteur, industriel ou commerçant. Il exerce son activité de manière indépendante, sans lien de subordination avec le mandant.
Quels sont les critères pour être requalifié en salarié ?
Pour être requalifié en salarié, il faut démontrer l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire que l'employeur donne des ordres et des directives, contrôle l'exécution du travail et peut sanctionner les manquements. Dans cette affaire, M. [U] n'a pas apporté la preuve de ces éléments.
Que se passe-t-il si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les salariés sont licenciés par le mandataire liquidateur. Cependant, si vous êtes agent commercial, vous n'êtes pas considéré comme salarié et ne bénéficiez pas des mêmes protections. Dans cette affaire, M. [U] n'a pas reçu de lettre de licenciement, ce qui a été un indice de son statut non salarié.
Puis-je prétendre à des indemnités de licenciement si je suis agent commercial ?
Non, les indemnités de licenciement sont réservées aux salariés. Un agent commercial peut prétendre à une indemnité de rupture en cas de cessation du contrat, mais selon les règles du mandat, pas selon le droit du travail. Dans cette affaire, la demande d'indemnités a été jugée irrecevable faute de statut de salarié.
Comment prouver l'existence d'un lien de subordination ?
Pour prouver le lien de subordination, il faut apporter des éléments concrets : directives écrites, contrôle des horaires, comptes rendus d'activité, pouvoir de sanction, etc. Dans cette affaire, M. [U] n'a produit aucun élément démontrant que la société lui donnait des ordres ou contrôlait son travail.
Quelle est la compétence du conseil de prud'hommes dans ce type de litige ?
Le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges individuels entre un employeur et un salarié. Dans cette affaire, le conseil s'est déclaré compétent pour examiner la demande de requalification, mais a rejeté la demande au fond faute de preuve du lien de subordination.
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