MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la compétence de la présente juridiction au regard de l'existence d'un contrat de travail
La SELARL [1] soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison du statut d'agent commercial indépendant de M. [U] et de l'absence de contrat de travail le liant à la société [2].
M. [U] objecte que sa demande qui porte sur la reconnaissance de l'existence d'une relation contractuelle du 24 janvier au 16 mai 2022 relève incontestablement de la compétence du conseil de prud'hommes. A titre subsidiaire, il considère que sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à compter du 16 (ou 17) mai 2022 relève également de sa compétence.
Sur la caractérisation d'un contrat de travail du 24 janvier au 16 mai 2022 M. [U] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société [2] à compter du 24 janvier 2022 sans qu'un contrat de travail ou contrat d'agent commercial n'ait été formalisé.
Il précise qu'avant le 16 mai 2022, il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial et qu'il n'a reçu aucune rémunération. Il en déduit que la société a commis un travail dissimulé.
Il revendique un rappel de salaire de 6.535,67 euros outre 653,57 euros au titre des congés payés y afférant, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9.873,48 euros.
Pour cette période du 24 janvier au 16 mai 2022, la SELARL [1] conteste l'existence d'une relation de travail entre M. [U] et la société liquidée, et soutient que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination.
L'AGS considère que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société [2].
Par ailleurs M. [U] sollicite la requalification de la relation contractuelle ayant débuté le 16 mai 2022 en contrat de travail dès lors qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les salariés de la société et était assujetti à des contraintes liées à l'organisation interne de la société, lesquelles étaient incompatibles avec un statut d'agent commercial indépendant.
Il fait valoir que la présomption de non-salariat posée par l'article L.8221-6 du code du travail n'est pas irréfragable et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention.
Il ajoute que le pouvoir disciplinaire de la société se manifestait par la cessation des relations contractuelles en cas de désaccord. Il conclut qu'à défaut de respect d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il revendique en conséquence un rappel de salaire de 5.976,17 euros sur la période du 16 mai 2022 au 1er décembre 2022, outre la somme de 597,61 euros au titre des congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis de 1.851,72 euros outre 185,17 euros pour les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement de 462,93 euros ainsi que la somme de 3.703,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1], ès qualités, conteste cette demande de requalification ; elle fait valoir que le statut d'agent commercial exclut le statut de salarié, que Monsieur [U] disposait d'une liberté d'organisation de son travail, de gestion de son temps, qu'il facturait ses prestations à la société et qu'il ne rendait pas de compte à celle-ci, qui ne disposait à son égard d'aucun pouvoir de sanction.
L'AGS considère que M. [U] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [2] et qu'il ne démontre pas la caractérisation de sa qualité de salarié.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité compensatrice de préavis soit ramenée à 1.818,86 euros outre 181,86 euros au titre des congés y afférents, à que l'indemnité légale de licenciement soit ramenée à 341,03 euros, au débouté quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de démonstration d'un préjudice ou à sa limitation à 1.818,86 euros compte tenu de son ancienneté inférieure à un an.
Sur ce,
La compétence de la présente juridiction est fonction de la nature du lien contractuel unissant les parties, Monsieur [U] poursuivant à la fois la reconnaissance d'une relation de travail sur une première période du 24 janvier au 16 mai 2022 et la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail, à compter du 16 mai 2022 compte tenu des conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité au profit de la société.
En application des dispositions de l'article L 8221-6 I du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable.
Le II du même article précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Ainsi, l'existence d'un contrat de travail peut être retenue s'agissant d'un agent commercial au regard des conditions effectives d'intervention, la dénomination ne dépendant pas de la volonté exprimée par les parties ou de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Par ailleurs il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération.
Cette définition fait apparaître trois éléments constitutifs, sans lesquels il ne saurait y avoir de contrat de travail :
- la fourniture d'un travail ;
- en contrepartie d'une rémunération ;
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
S'agissant de ce dernier élément, l'intégration dans un service organisé est susceptible de caractériser un tel lien de subordination, mais ne constitue qu'un indice.
Monsieur [U] qui supporte la charge de la preuve sur l'existence d'un contrat de travail produit les éléments suivants :
Concernant l'existence d'un contrat de travail sur la période du 24 janvier 2022 au 16 mai 2022 :
un courriel du 19 janvier 2022 du responsable des ventes adressé à Monsieur [U] ainsi libellé :
"Bonjour [K],
J'espére que tu vas bien.
Je suis trés heureux de te compter parmi nous.
Le lundi 24 janvier, nous démarrons lajournée at 9 h autour d'un petit déjeuner collectif
A trés bientot.