Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, recours hospitalisation, 24 juillet 2026 — n° 26/00114

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'appel contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sous contrainte est-elle nulle lorsque le curateur du patient n'a pas été informé ni convoqué devant le premier juge ?

Principe retenu

L'absence d'information et de convocation du curateur du patient devant le juge des libertés et de la détention, alors que le patient est sous mesure de protection, constitue une violation des droits de la défense et entraîne la nullité de la procédure. En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte doit être ordonnée, avec un effet différé maximal de vingt-quatre heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • M. [H] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 juin 2026 sur décision du représentant de l'État.
  • Le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte le 17 juillet 2026.
  • M. [H] [W] a interjeté appel le 19 juillet 2026.
  • Le curateur de M. [H] [W] n'a pas été informé ni convoqué devant le premier juge.
  • Le centre hospitalier a soutenu que la mesure de curatelle était caduque, mais n'a pas produit de pièces justificatives.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-2-1 du code de la santé publique article 441 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Juillet 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/119 N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQQG Décision déférée du 17 Juillet 2026 -Juge délégué de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [H] [W] Actuellement hospitatalisé à l'hopital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1], comparant Assisté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour curateur ANRAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant INTIME Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 3] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant AUTRE PARTIE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juillet 2026 devant C. GILLOIS-GHERA, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, C. GILLOIS-GHERA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : M. [H] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 juin 2026, sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur requête présentée le 15 juillet 2026 par M. [H] [W], a rejeté la demande de ce dernier aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. M. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2026 à 12h04. Par conclusions transmises au greffe le 21 juillet 2026 à 17h25, son conseil demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [W] et de condamner le CHU [Etablissement 1] à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque la nullité de la procedure, en l'absence d'information et de convocation devant le premier juge du curateur désigné au profit de M. [H] [W]. Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2026, le Centre Hospitalier spécialisé [Etablissement 1] demande à la Cour d'autoriser le maintien de la mesure, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande de condamnation formulée par l'appelant au titre des frais irrépétibles. Il objecte à titre principal que le conseil de l'appelant ne justifie pas de l'existence d'une mesure de protection en cours de validité; qu'il appartient le cas échéant au greffe, et non à l'établissement de santé, de convoquer les parties, dont le curateur; que la seule décision de curatelle renforcée portée à sa connaissance, rendue le 20 mai 2016, est caduque au visa de l'article 441 du code civil. A titre subsidiaire, il avance que l'appelant doit produire le jugement qu'il invoque sur le fondement du principe de loyauté et pour assurer le respect du contradictoire et que le moyen avancé doit en tout état de cause être rejeté, en l'absence de pièce produite par la partie adverse. À l'audience, M.

Motivations de la décision

-:-:-:-:- MOTIFS : L'article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée à l'égard de la personne hospitalisée d'une mesure de protection juridique relative à la personne. L'article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l'audience. Il appartient à l'établissement d'effectuer les diligences nécessaires pour rechercher l'existence d'une mesure de protection et identifier l'organe de cette protection et, ensuite, au requérant, tenant les délais contraints de procédure, de communiquer cette information au juge pour que celui-ci fasse convoquer utilement le curateur. En l'espèce, M. [H] [W] a été maintenu sous curatelle renforcée, applicable tant à la personne qu'à ses intérêts patrimoniaux, pour une durée de cinq ans par jugement de révision en date du 5 mai 2026. Le curateur, L'ANRAS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n'a pas été convoqué à l'audience devant le premier juge et force est de constater qu'aucune mention de son existence n'apparaît au dossier communiqué par le centre hospitalier, qui avait pourtant connaissance d'une précédente désignation dans le cadre du jugement d'origine rendu le 20 mai 2016. L'absence de convocation du curateur est un manquement à une obligation légale d'ordre public, qui ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief, et qui ne peut être régularisé, ni par la présence d'un avocat, ni par la convocation du curateur en instance d'appel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant et décrits dans le dernier avis motivé, qui relève notamment la persistance d'un déni massif d'une part des troubles à l'origine de l'hospitalisation, d'autre part de la nécessité des soins et du traitement, mis en place dans le cadre d'un passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre de sa mère, évoluant dans un contexte confuso-délirant, favorisé par une interruption volontaire des soins, la consommation de produits toxiques et une altération de l'état général. Enfin, l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'établissement hospitalier ne perd aucun procès et n'est pas tenu aux dépens. La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2026, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [H] [W] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Déboutons M. [H] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne sans son consentement, décidée par le représentant de l'État ou le directeur d'établissement, lorsque ses troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes ou l'ordre public.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience devant le juge ?
Le patient doit être informé de ses droits, avoir accès à un avocat, et les personnes chargées de sa protection (comme un curateur) doivent être convoquées. L'absence de convocation du curateur peut entraîner la nullité de la procédure.
Que signifie une mainlevée différée ?
La mainlevée différée permet au juge d'ordonner la fin de l'hospitalisation complète, mais avec un délai maximal de 24 heures avant qu'elle ne prenne effet, afin de permettre la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
Quels sont les motifs de nullité de la procédure d'hospitalisation ?
La procédure peut être annulée si les droits de la défense ne sont pas respectés, par exemple si le curateur ou le tuteur du patient n'est pas informé ou convoqué, ou si le patient n'a pas eu accès à un avocat.
Quel est le rôle du curateur dans une procédure d'hospitalisation ?
Le curateur représente et protège les intérêts de la personne sous curatelle. Il doit être informé et convoqué aux audiences concernant la mesure d'hospitalisation, afin de pouvoir exercer les droits de la personne protégée.
Que se passe-t-il après une ordonnance de mainlevée ?
L'ordonnance de mainlevée met fin à l'hospitalisation complète sous contrainte. Si elle est différée, le patient reste hospitalisé jusqu'à l'expiration du délai, puis un programme de soins peut être établi pour assurer un suivi ambulatoire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.