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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 24 juillet 2026 — n° 26/04731

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement lorsque l'administration attend une réponse des autorités consulaires ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et que des perspectives raisonnables existent. L'attente d'une réponse des autorités consulaires à une demande de laisser-passer constitue une diligence suffisante, sauf preuve contraire de l'étranger.

Faits clés

  • M. [I] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2026
  • Il a été placé en rétention administrative le 22 juin 2026
  • La rétention a été prolongée une première fois pour 26 jours, puis une deuxième fois pour 30 jours
  • L'administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes
  • M. [H] a été auditionné par les autorités consulaires le 17 juillet 2026

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du CESEDA article 450 du code de procédure civile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04731 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X76Q Du 24 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [H] né le 26 Octobre 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [I] [H] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juin 2026 portant placement en rétention de M. [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le du 22 juin 2026 à 16 h 40 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre/Versailles du 27 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [H] en date du 21 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 11 h 50 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 juillet 2026 ; Le 22 juillet 2026, M. [I] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 juillet 2026 à 14 h 13. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration - L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. - A l'audience, le conseil de M. [I] [H] a soutenu les moyens tenant à l'absence de perspectives d'éloignement. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2026 et que l'administration était dans l'attente d'une réponse de celles-ci. M. [I] [H] a indiqué qu'il était de retour au centre de rétention pour la dix-septième fois et qu'il souhaitait quitter la France.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la prolongation : En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lequel a été reçu en audition consulaire le 17 juillet 2026. En l'état, alors que la préfecture a accompli les diligences exigibles afin de permettre l'exécution de l'éloignement force est de relever que l'obstacle à l'éloignement résulte seulement de l'absence de réponse des autorités consulaires quant à la reconnaissance de leur ressortissant et à la délivrance d'un laissez-passer, cette circonstance n'étant pas un imputable la préfecture. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. Sur l'article L.741-3 du CESEDA : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, M. [H] fait uniquement valoir que les tensions entre l'Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d'un laisser passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de M. [H] rapportant la preuve que son éloignement est impossible. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés. Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 24 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Odile CRIQ Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de rétention administrative ?
La deuxième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et que des perspectives raisonnables existent. Dans cette affaire, l'administration avait sollicité un laisser-passer consulaire et attendait la réponse, ce qui a été jugé suffisant.
L'attente d'une réponse consulaire justifie-t-elle une prolongation de rétention ?
Oui, l'attente d'une réponse des autorités consulaires à une demande de laisser-passer constitue une diligence suffisante, sauf si l'étranger prouve que l'éloignement est impossible. En l'espèce, M. [H] n'a pas apporté cette preuve.
Que doit prouver l'étranger pour contester une prolongation de rétention ?
L'étranger doit démontrer que son éloignement est impossible ou que l'administration n'a pas fait de diligences suffisantes. Dans cette affaire, M. [H] a soutenu l'absence de perspectives, mais n'a pas fourni d'éléments concrets pour étayer ses allégations.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon l'article L.743-21 du CESEDA. En l'espèce, M. [H] a relevé appel le jour même de la décision.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Ce pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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