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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 24 juillet 2026 — n° 26/04644

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque la patiente est anosognosique et présente un risque de mise en danger ?

Principe retenu

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est justifié lorsque l'état mental de la personne nécessite des soins assortis d'une surveillance constante et qu'elle est dans l'impossibilité de consentir en raison de troubles mentaux, les restrictions à ses libertés devant être adaptées, nécessaires et proportionnées.

Faits clés

  • Mme [S] [D] a accouché il y a huit mois et a donné tous les soins nécessaires à son bébé
  • Son mari a contacté son médecin qui a dit que tout allait bien, mais le SAMU est intervenu une heure après
  • Elle a été attachée et sédatée lors de son admission aux urgences
  • Elle est anosognosique de ses troubles psychiatriques et ne critique pas les faits ayant motivé son hospitalisation
  • Le médecin a indiqué un risque de mise en danger en lien avec la persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [B] épouse [D], née le 11 mai 1989 à [Localité 5] (Algérie), fait l'objet depuis le 8 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [C] [U] de [Localité 6] (78), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de M. [L] [D], son époux. Le 15 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [C] [U] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 20 juillet 2026 par Mme [D]. Le 21 juillet 2026, l'établissement [C] [U], Mme [D], son conseil et son époux ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 juillet 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 juillet 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [L] [D] et le centre hospitalier [C] [U] n'ont pas comparu. Mme [S] [D] a été entendue et a dit qu'elle a accouché il y a bientôt huit mois et a donné tous les soins nécessaires à son bébé, qu'elle a allaité et qui est en bonne santé ; qu'elle n'était pas renfermée sur elle-même et recevait l'aide de son mari pour s'occuper du bébé ; qu'elle avait des moments de " down ", regrettant que sa mère, qui vit en Algérie, ne soit pas présente ; que son mari a cru qu'elle faisait une dépression alors qu'il s'agissait seulement d'une question hormonale et de fatigue, estimant quant à elle que sa situation n'était pas la même que lors de ses hospitalisations précédentes ; que son mari a contacté son médecin qui est venu à domicile et a dit que tout allait bien, le SAMU se présentant cependant une heure après pour l'emmener aux urgences à [Localité 7], expérience traumatisante car elle a été attachée et sédatée, avant d'être envoyée au centre hospitalier [C] [U]. Le conseil de Mme [S] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tenant à l'absence de mise en 'uvre de la procédure adéquate puisque Mme [D] était suivie par un médecin de la MGEN, n'était pas en rupture de soins, s'est retrouvée dans une situation stressante en arrivant contentionnée à l'hôpital et a été privée d'un second avis médical dans une situation moins stressante, alors qu'aucun risque d'atteinte à son intégrité physique n'a été caractérisé. Sur le fond, il fait valoir que Mme [D] est d'accord pour prendre son traitement à domicile, sait qu'elle ne doit pas l'arrêter et subit un grief du fait du sevrage brutal de l'allaitement de son bébé. Mme [S] [D] a été entendue en dernier et a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète, indiquant vouloir regagner son domicile pour s'occuper de son enfant avec son mari. Elle précise s'opposer uniquement à la prise de sédatifs, qui l'empêchent de conduire au cas où elle doit emmener son enfant quelque part, et indique avoir dû les prendre dans le cadre hospitalier car elle n'a pas eu le choix. Elle considère néanmoins que l'hospitalisation l'a aidée à ne pas rentrer directement chez elle après l'expérience traumatisante des urgences de [Localité 7]. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [S] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de deuxième certificat médical L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit notamment que : " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; " L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce, Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [C] [U] de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de son époux, étant adressée aux urgences psychiatriques à la demande de sa psychiatre référente dans un contexte de décompensation psychiatrique avec troubles du comportement ayant nécessité son transfert en urgence. Le médecin psychiatre référent, qui connaît la patiente, a ainsi estimé que la situation d'urgence était caractérisée au sens de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, de sorte que l'hospitalisation de Mme [D] sur la base d'un seul certificat médical n'apparaît pas irrégulière. Au surplus, le certificat médical initial établi le 8 juillet 2026 par le docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 7] rapporte que si à l'examen la patiente est calme en apparence et coopérante, elle présente une importante tension interne avec anxiété manifeste ; qu'elle banalise les troubles ayant conduit à son admission, minimise les faits rapportés et présente une conscience très limitée de ses troubles. Les éléments anamnestiques recueillis auprès du mari et de la psychiatre référente rapportent un syndrome délirant à thématique persécutive évoluant depuis plusieurs mois, sur un terrain d'antécédents de décompensations psychotiques hospitalisées. L'adéquation de la procédure mise en 'uvre ressort des mentions suivantes du certificat médical initial : " L'ensemble de ces éléments est en faveur d'une décompensation psychotique aiguë avec absence d'adhésion réelle aux soins et incapacité à consentir de façon libre et éclairée à une prise en charge adaptée. L'intensité des troubles, leur évolution récente, les antécédents psychiatriques documentés et le contexte clinique imposent des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu spécialisé afin de prévenir toute aggravation de l'état psychique et d'assurer la sécurité de la patiente et de son entourage. " Le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND Le certificat médical initial du 8 juillet 2026 et les certificats suivants des 9, 11 et 15 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [S] [D]. L'avis motivé du 22 juillet 2026 du docteur [O] [W] indique que si l'examen clinique met en évidence une légère amélioration de son état clinique, la patiente ne présentant plus d'agitation psychomotrice et se montrant d'avantage accessible à l'échange, elle demeure toutefois anosognosique de ses troubles psychiatriques, ne forme aucune critique sur les faits ayant motivé son hospitalisation, qu'elle continue à considérer comme non justifiée ; que des adaptations thérapeutiques sont en cours mais qu'à ce stade, son état clinique nécessite une surveillance psychiatrique rapprochée en milieu hospitalier. Le médecin ajoute que le risque de mise en danger, en lien avec la persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins, ne peut être exclu ; que les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé aux soins ; que le maintien de la mesure de soin sans consentement en hospitalisation complète reste justifié. Le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de Mme [D] en hospitalisation complète. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [S] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [S] [D] sera maintenue en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [S] [D] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, La Conseillère Anne REBOULEAU Isabelle CHABAL

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Le maintien est justifié si l'état mental nécessite des soins avec surveillance constante et que la personne est dans l'impossibilité de consentir, comme dans le cas de Mme D. qui était anosognosique et présentait un risque de mise en danger.
Que signifie être anosognosique ?
L'anosognosie est la méconnaissance par la personne de ses propres troubles psychiatriques. Dans cette affaire, Mme D. ne reconnaissait pas la nécessité de son hospitalisation, ce qui a été un facteur clé pour le maintien de la mesure.
Puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Oui, vous pouvez faire appel, comme l'a fait Mme D. La cour d'appel a examiné son cas et a confirmé le maintien en se fondant sur l'avis médical précis et le risque de mise en danger.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sous contrainte ?
Le juge vérifie que les restrictions aux libertés sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental. Dans cette affaire, le juge a confirmé l'ordonnance de maintien car l'avis médical était suffisamment circonstancié.
Mon mari peut-il demander mon hospitalisation sans mon accord ?
Oui, un tiers peut demander une hospitalisation en urgence, comme l'a fait M. D. pour son épouse. La décision doit être justifiée par un certificat médical et contrôlée par le juge.
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