MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [S] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de deuxième certificat médical
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit notamment que :
" I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; "
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [C] [U] de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de son époux, étant adressée aux urgences psychiatriques à la demande de sa psychiatre référente dans un contexte de décompensation psychiatrique avec troubles du comportement ayant nécessité son transfert en urgence.
Le médecin psychiatre référent, qui connaît la patiente, a ainsi estimé que la situation d'urgence était caractérisée au sens de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, de sorte que l'hospitalisation de Mme [D] sur la base d'un seul certificat médical n'apparaît pas irrégulière.
Au surplus, le certificat médical initial établi le 8 juillet 2026 par le docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 7] rapporte que si à l'examen la patiente est calme en apparence et coopérante, elle présente une importante tension interne avec anxiété manifeste ; qu'elle banalise les troubles ayant conduit à son admission, minimise les faits rapportés et présente une conscience très limitée de ses troubles. Les éléments anamnestiques recueillis auprès du mari et de la psychiatre référente rapportent un syndrome délirant à thématique persécutive évoluant depuis plusieurs mois, sur un terrain d'antécédents de décompensations psychotiques hospitalisées.
L'adéquation de la procédure mise en 'uvre ressort des mentions suivantes du certificat médical initial : " L'ensemble de ces éléments est en faveur d'une décompensation psychotique aiguë avec absence d'adhésion réelle aux soins et incapacité à consentir de façon libre et éclairée à une prise en charge adaptée. L'intensité des troubles, leur évolution récente, les antécédents psychiatriques documentés et le contexte clinique imposent des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu spécialisé afin de prévenir toute aggravation de l'état psychique et d'assurer la sécurité de la patiente et de son entourage. "
Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
Le certificat médical initial du 8 juillet 2026 et les certificats suivants des 9, 11 et 15 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [S] [D].
L'avis motivé du 22 juillet 2026 du docteur [O] [W] indique que si l'examen clinique met en évidence une légère amélioration de son état clinique, la patiente ne présentant plus d'agitation psychomotrice et se montrant d'avantage accessible à l'échange, elle demeure toutefois anosognosique de ses troubles psychiatriques, ne forme aucune critique sur les faits ayant motivé son hospitalisation, qu'elle continue à considérer comme non justifiée ; que des adaptations thérapeutiques sont en cours mais qu'à ce stade, son état clinique nécessite une surveillance psychiatrique rapprochée en milieu hospitalier. Le médecin ajoute que le risque de mise en danger, en lien avec la persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins, ne peut être exclu ; que les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé aux soins ; que le maintien de la mesure de soin sans consentement en hospitalisation complète reste justifié. Le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de Mme [D] en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [S] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [S] [D] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [S] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,